TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OX CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BAFA AUTOMOBILES
demeurant [Adresse 2]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 26 mars 2024, Monsieur [W] [Q] a acquis auprès de Monsieur [F] [K], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de BFA Automobiles, un véhicule de marque Iveco, immatriculé 5560TB39, moyennant la somme de 6.800 euros.
Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable du 15 février 2024, lequel ne relevait que des défaillances mineures et faisait état d'un kilométrage de 165.392 kilomètres.
Un historique du kilométrage du véhicule a été réalisé par la société CONTROLE TECH 57 le 28 mars 2024 à l'initiative de Monsieur [W] [Q], qui a mis en évidence une incohérence kilométrique.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [E], dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [W] [Q] a sollicité l'annulation de la vente invoquant la garantie légale de conformité. Cette lettre n'a toutefois pu être distribuée, le destinataire n'étant pas connu à l'adresse indiquée.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 25 février 2026, Monsieur [W] [Q] a assigné Monsieur [F] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Représenté à l'audience, Monsieur [W] [Q] réitère les prétentions formulées dans son assignation.
Au soutien de celles-ci, il se prévaut notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable.
Monsieur [F] [K], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable du 14 septembre 2024 que le véhicule litigieux présente plusieurs anomalies, tenant notamment à la non-conformité du crochet de remorquage, à l'usure prononcée des disques de frein ainsi qu'au bris du pare-boue avant droit.
Le cabinet [E] relève également que Monsieur [Q] indiquait que le vendeur lui avait affirmé que les révisions avaient été effectuées auprès de la société IVECO EST. Toutefois, les investigations réalisées ont permis d'établir que le véhicule est inconnu des services de cette société et l'expert précise qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir des informations relatives au kilométrage par ce biais.
En outre, l'expertise amiable reprend les conclusions de l'historique du véhicule établi par la société CONTROLE TECH 57, faisant apparaitre une incohérence manifeste du kilométrage relevé lors des contrôles techniques successifs.
Ainsi, le véhicule affichait 193.541 kilomètres lors du contrôle technique du 20 octobre 2022, contre seulement 165.530 kilomètres lors du contrôle technique du 28 mars 2024.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une potentielle action au fond, notamment sur le fondement de la garantie légale de conformité conformément aux dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation.
Toutefois, l'origine, la nature, l'ancienneté ainsi que la possibilité pour un non-sachant de déceler ces désordres, qui conditionnent la détermination de la responsabilité du vendeur, ainsi que la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée.
Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [Q].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [W] [Q], qui a intérêts aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[A] [R]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :
- Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir les observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertises ;
- Examiner le véhicule de marque IVECO immatriculé 5560TB39 ;
- Déterminer la chronologie des faits ;
- Dresser la liste des intervenants ;
- Enumérer les polices d'assurances par chacun des intervenants ;
- Déterminer l'origine, la nature et décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et en apprécier l'importance, déterminer si ces vices imputent le véhicule et en apprécier l'importance ;
- Fournir tous les éléments de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait et devait avoir connaissance des vices ;
- Dire si ces vices sont de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance des vices ;
- Dire si ces vices sont de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ;
- Fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- Chiffrer le montant des réparations et frais annexes tels que les dépannages ;
- Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux et remise en l'état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;
SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Monsieur [W] [Q] de consigner auprès de la Caisse des DépôtS et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à supporter l'avance des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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