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TJ 57631, 4 juin 2026, RG 25/00930


Vérifier : TJ 57631, 4 juin 2026, RG 25/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec2b195da062e0e109a8

Texte de la décision

9,259 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXYD

J U G E M E N T
du 04 Juin 2026
Minute n°

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Q] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 AVRIL 2026

JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a enjoint à Monsieur [T] [Q] [X] de payer à Monsieur [L] [S] les sommes de 800 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, 23,60 euros au titre des intérêts, 16,50 euros au titre de la sommation du 14 septembre 2023, 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer, ainsi que les dépens, au titre d'une facture de dentiste.

L'ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2023 à Monsieur [T] [Q] [X] par acte de commissaire de justice selon les modalités du dépôt à étude. L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 14 août 2023, et un certificat de non-opposition a été délivré le 4 septembre 2023.

En exécution de cette ordonnance, une saisie des rémunérations a été ordonnée le 1er octobre 2024. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines a annulé la saisie des rémunérations, ordonné la restitution des sommes saisies et condamné Monsieur [S] aux dépens. Monsieur [S] a remboursé Monsieur [X] par chèque du 13 juin 2025.

Par lettre du 16 juin 2025, Monsieur [T] [Q] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2023.

Cette opposition a été notifiée à Monsieur [L] [S]. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue par le défendeur le 26 juin 2025 et par le demandeur le 1er juillet 2025.

À l'audience du 2 avril 2026, l'affaire a été retenue. Les parties, présentes, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

Monsieur [T] [Q] [X] a repris notamment le bénéfice de ses conclusions du 31 mars 2026 et demande au tribunal de :

A titre principal :
- Dire que l'opposition formée le 16 juin 2025 est recevable,
- Condamner Monsieur [L] [S] à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [L] [S] aux dépens,
- Condamner Monsieur [L] [S] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- Débouter Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :
- Accorder des délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [Q] [X] soutient que la signification de l'ordonnance du 13 juillet 2023 est irrégulière dès lors qu'elle a été délivrée à une adresse où il ne résidait plus, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exercer utilement son droit d'opposition dans le délai légal. Il invoque en conséquence une violation du principe du contradictoire garanti par l'article 14 du code de procédure civile. Il se prévaut à cet égard du jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant annulé la saisie des rémunérations.

Il expose à cet égard avoir quitté en 2021 l'adresse sis [Adresse 4] à [Localité 1] en 2021, son frère y résidant toujours, ce qui explique la présence de son nom sur la boîte aux lettres. Il soutient que l'ensemble des actes de la procédure d'injonction de payer a été adressé à cette adresse et qu'il n'a eu connaissance de la procédure qu'à l'occasion des retenues opérées sur son salaire en octobre 2024.

Monsieur [L] [S] reprend le bénéfice de ses dernières conclusions du 5 novembre 2025 et demande au tribunal de :

- Dire que l'opposition de Monsieur [T] [Q] [X] est hors délai,
- Débouter Monsieur [T] [Q] [X] de sa demande,
- Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2023,
- Condamner Monsieur [T] [Q] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [Q] [X] aux dépens.

Au soutien de sa demande, il se fonde sur l'article 1416 du code de procédure civile et soutient que la première mesure d'exécution ayant rendu indisponibles les biens du débiteur est la saisie des rémunérations du 1er octobre 2024. Il fait valoir que Monsieur [T] [Q] [X] n'a pas formé opposition dans le délai légal et que l'opposition formée le 16 juin 2025 est tardive.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2023 a été signifiée à Monsieur [T] [Q] [X] le 13 juillet 2023 selon les modalités du dépôt à étude, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne.

Il s'ensuit que le délai d'opposition n'a pas couru à compter de cette signification.

Il résulte des pièces de la procédure que la première mesure d'exécution ayant rendu indisponibles les biens du débiteur est la saisie des rémunérations ordonnée le 1er octobre 2024.

Le délai d'un mois pour former opposition a donc commencé à courir à compter de cette date.

Or, Monsieur [T] [Q] [X] a formé opposition par lettre du 16 juin 2025, soit postérieurement à l'expiration de ce délai.

La circonstance que la saisie des rémunérations ait été ultérieurement annulée est sans incidence sur son caractère de première mesure d'exécution au sens de l'article 1416 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a effectivement produit un effet d'indisponibilité des biens du débiteur.

Les circonstances invoquées par Monsieur [T] [Q] [X] tenant à l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et à l'absence de connaissance de la procédure sont sans incidence sur le point de départ du délai d'opposition tel que défini par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [T] [Q] [X] est tardive et doit être déclarée irrecevable.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [T] [Q] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et des frais d'exécution exposés.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Des considérations d'équité commandent de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE irrecevable l'opposition à l'injonction de payer formée par Monsieur [T] [Q] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP

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