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TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00056


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec2f195da062e0e109c6

Texte de la décision

14,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3MG CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. AS IMPORT 57
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. AS CONTROLE TECHNIQUE 57
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession et facture du 08 mars 2025, Madame [O] [N] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN type GOLF auprès de la SASU AS IMPORT 57, moyennant un prix de 3.990 euros.

Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable du 03 mars 2025, réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW, lequel ne relevait que des défaillances mineures et faisait état d'un kilométrage de 175.566 kilomètres.

La demanderesse a toutefois fait réaliser un second contrôle technique le 25 mars 2025, dont les conclusions sont apparues en contradiction avec celles du contrôle technique initial.

Des échanges entre les parties laissent apparaitre que la SASU AS IMPORT 57 aurait accepté le principe de l'annulation de la vente sollicitée par la demanderesse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 21 juillet 2025, l'assureur de protection juridique de Madame [O] [N] a mis en demeure la SASU AS IMPORT 57 de confirmer cet accord par écrit.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet EXPERTS GROUPE, dont le rapport a été déposé le 10 septembre 2025.

Par courrier de mise en demeure du 13 octobre 2025, Madame [O] [N] a sollicité l'annulation de la vente du véhicule litigieux, ainsi que le remboursement des frais liés au contrôle technique volontaire du 25 mars 2025, des frais de location d'un véhicule de remplacement, et des frais d'assurance exposés depuis l'immobilisation du véhicule.

Le même jour, elle a également mis en demeure la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Adresse 4] de l'indemniser au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 05 et 10 mars 2026, Madame [O] [N] a assigné la SASU AS IMPORT [Cadastre 1] et la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience de 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [O] [N], par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation par laquelle elle sollicite notamment du juge des référés que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable du 10 septembre 2025.

La SASU AS IMPORT 57 et la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [O] [N] a acquis le véhicule litigieux alors que celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable, lequel ne relevait que l'existence de défaillances mineures et faisait état d'un kilométrage de 175.566 kilomètres.

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise amiable déposé le 10 septembre 2025 que plusieurs désordres mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique initial en tant que défaillances mineures auraient dû être qualifiés de défaillances majeures.

Le cabinet EXPERTS GROUPE relève notamment l'existence d'une corrosion affectant le châssis du véhicule, un dysfonctionnement de l'avertisseur sonore ainsi qu'un essuie-glace défectueux, désordres correspondant aux défaillances majeures du contrôle technique volontaire diligenté par Madame [O] [N] le 25 mars 2025.

Par ailleurs, si le contrôle technique initial faisait état d'une défaillance relative à l'état des plaquettes de freins, Madame [O] [N] produit une facture établie le 05 mars 2025 au nom de la SASU AS IMPORT 57 mentionnant notamment l'achat de plaquettes de frein, de sorte qu'elle a légitimement pu croire au remplacement de ces éléments avant la vente du véhicule.

Le rapport d'expertise amiable conclut, au regard de l'ensemble de ces éléments, au caractère impropre du véhicule à la circulation.

S'agissant enfin du kilométrage du véhicule, le cabinet EXPERTS GROUPE l'estime à environ 360.000 kilomètres, cette évaluation étant corroborée par le rapport VERTICAL produit aux débats, lequel retient un kilométrage estimé à 340.962 kilomètres.

Ces éléments établissent un litige potentiel au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Toutefois, l'origine, l'étendue, l'ancienneté ainsi que le caractère apparent de ces désordres, qui conditionnent la détermination de la responsabilité du vendeur, ainsi que la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée.

Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [N] au contradictoire de la SASU AS IMPORT 57.

S'agissant de la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57 également assignée par la demanderesse, il convient de relever que si cette société aurait la même adresse que la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Adresse 4], elle dispose d'un numéro de SIRET distinct et n'a pas le même dirigeant, de sorte qu'il s'agit bien de deux personnes morales juridiquement autonomes.

Dès lors, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57 serait intervenue dans la réalisation du contrôle technique litigieux ni qu'elle serait susceptible d'engager sa responsabilité dans le cadre d'un futur litige au fond.

Une action contre la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57 apparait en conséquence manifestement vouée à l'échec, de sorte que Madame [O] [N] ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière.

Il convient dès lors de mettre hors de cause la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Madame [O] [N], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MET HORS DE CAUSE la SAS AS CONTROLE TECHNIQUE 57 ;

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU AS IMPORT 57 et commet pour y procéder :

[A] [W]
[Adresse 5] [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Nancy, avec pour mission de :

- Convoquer les parties et dument en aviser leurs conseils ;
- Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule de marque Volkswagen type Golf immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
- Décrire l'état du véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou si la valeur est diminuée ;
- Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Déterminer le kilométrage du véhicule de marque Volkswagen type Golf immatriculé [Immatriculation 1] antérieurement à la vente intervenue entre les parties ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule compte tenu du kilométrage réel ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires que les désordres pourraient entrainer tels que notamment la privation ou la limitation de jouissance ;

- Déterminer si le contrôleur technique a exécuté sa mission conformément à la règlementation lors du contrôle technique du 03 mars 2025 ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Madame [O] [N] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Madame [O] [N] à supporter l'avance des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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