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TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00044


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec3b195da062e0e10a12

Texte de la décision

8,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OZ CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.C.I. SB IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [R] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail du 22 octobre 2024, la SCI SB IMMO a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 3] à 57500 SAINT-AVOLD à la SAS [R] [S], moyennant un loyer annuel de 53.105 euros, hors taxes et hors charges, payable en quatre échéances trimestrielles de 13.276,25 euros.

L'article 7.2 du contrat précise toutefois que, pour la période du 1er janvier 2025 au 1er septembre 2026, le loyer sera minoré pour être fixé à un montant annuel de 41.925 euros, hors taxes et hors charges, payable en quatre échéances trimestrielles de 10.481,25 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, la SCI SB IMMO a fait délivrer à la SAS [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 32.444,03 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, la SCI SB IMMO a assigné la SAS [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

Représentée à l'audience, la SCI SB IMMO s'en rapporte au bénéfice de son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de :

- Constater que le bail commercial du 22 octobre 2024 est résilié de plein droit ;
- En tant que besoin, prononcer la résiliation aux torts de la défenderesse ;
- En conséquence, ordonner l'expulsion de la SAS [R] [S], de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 13.276 euros par trimestre à compter du 14 février 2026 ;
- Condamner la SAS [R] [S] à payer à la SCI SB IMMO la somme de 32.444,03 euros à titre de provision sur les loyers dus avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS [R] [S] à payer à la SCI SB IMMO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [R] [S] aux frais et dépens de l'instance, y compris ceux du commandement de payer ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire de plein droit.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SB IMMO fait valoir que la SAS [R] [S] ne s'acquitte plus régulièrement des loyers dus depuis le mois d'octobre 2025.

Elle expose ainsi que, faute de paiement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 février 2026.

La SAS [R] [S], bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 835 dispose quant à lui que " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En vertu de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Il ressort des pièces produites aux débats que le bail liant les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou des charges dûment justifiées et un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire.

En l'espèce, la SCI SB IMMO a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait délivrer un commandement de payer à la SAS [R] [S] visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 32.444,03 euros. Ce commandement reproduit les termes de la clause résolutoire et énonce qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai d'un mois, le demandeur entendra se prévaloir de la clause résolutoire. Il comporte en page 3 un décompte intitulé " état des dettes ".

Ce décompte indique s'adresser à la SAS M SYSTEME, et concerner le local [Adresse 4].

Il est constant que la clause résolutoire de plein droit permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges.

Le juge des référés, qui n'a pas de pouvoir d'appréciation de l'existence d'inexécution suffisament grave qui justifierait la résolution du contrat, peut cependant vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont remplies, et dans cette hypothèse, en constater l'acquisition.

Il ne peut constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, qu'à condition que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer la mise en jeu de cette clause

Or il ressort de l'analyse du commandement de payer délivré le 14 janvier 2026 que l'arriéré pour lequel il a été signifié est celui qui serait dû par la SAS M SYSTEME, pour la location d'un local [Adresse 4] et non par la SAS [R] au titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Il est dès lors sérieusement contestable que le preneur ait pu prendre la mesure exacte des violations aux stipulations du bail justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire, de sorte que la demande de la SCI SB IMMO se heurte à une contestation sérieuse.

Au regard de ce qui précède, il sera par conséquent dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble demandes de la SCI SB IMMO qui sera renvoyée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

La SCI SB IMMO, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2026 tel que versé aux débats ne permet pas au juge des référés de contrôler, avec l'évidence requise, la mise en jeu de la clause résolutoire ;

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à référer sur l'ensemble des demandes de la SCI SB IMMO et l'invite à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la SCI SB IMMO aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SCI SB IMMO de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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