TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00496
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 26/00496 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D37X
J U G E M E N T
du 02 Juillet 2026
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 MAI 2026
JUGEMENT : Par défaut et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, le Président du TJ ou son délégué - Autres compétences spéciales, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 décembre 2025, la SÀRL [R] a sollicité de la présidente du tribunal une injonction de payer à l’encontre de Mme [K] [S] au titre d’une facture no 23189 du 25 avril 2023, pour un montant de 236,6 euros, outre les frais de la requête.
Par ordonnance 20 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 5 mars 2026. Le 30 mars 2026, Mme [K] [S] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
À cette audience, la SÀRL [R] a comparu et maintenu sa demande.
Mme [K] [S], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2026, n’a pas retiré le pli qui lui était adressé. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision étant rendue en dernier ressort et la convocation n’ayant pas été délivrée à la personne de Mme [K] [S], le présent jugement sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’opposition régulièrement formée a anéanti l’ordonnance portant injonction de payer et a saisi le tribunal de la demande initiale en paiement.
Il appartient en conséquence à la SÀRL [R], demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence et du montant de la créance dont elle se prévaut en vertu des dispositions de l’article 1353, alinéa 1er du Code civil, lequel dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SÀRL [R], qui sollicite la condamnation de Mme [K] [S] au paiement de la somme de 236,60 euros au titre d’une facture no 23189 du 25 avril 2023, ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Elle ne verse aux débats ni la facture invoquée, ni aucun élément de nature à établir l’existence, la nature et le montant de la créance.
Par conséquent, il convient de débouter la SÀRL [R] de sa demande.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
La SÀRL [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SÀRL [R] de sa demande en paiement de la facture no 23189 du 25 avril 2023 ;
CONDAMNE la SÀRL [R] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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