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TJ 57631, 10 juill. 2026, RG 25/01197


Vérifier : TJ 57631, 10 juill. 2026, RG 25/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01197
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec5a195da062e0e10acb

Texte de la décision

6,574 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/01197 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYS2

J U G E M E N T
du 10 Juillet 2026
Minute n°

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E]
demeurant Exerçant sous l’enseigne IN-OUT CONCEPT TRAV. [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. JP PISCINE 57 AGISSANT PAR SON GERANT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 JUILLET 2026

JUGEMENT : Contradictoire et avant dire droit

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, juge unique du TJ assistée de Mégane SCHERER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 08 octobre 2024, Monsieur [X] [E] exerçant sous l’enseigne IN-OUT CONCEPT a sollicité de la présidente du tribunal une injonction de payer à l’encontre de la SARL JP PISCINE 57 au titre d’une facture n° 10964 du 05 avril 2023 de 7 942 euros au titre de travaux d’aménagement extérieur et terrassement.

Par ordonnance n°21-24-000835 du 21 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 18 juin 2025. Le 10 juillet 2025, la SARL JP PISCINE 57 a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [E] a comparu en personne. Il sollicite la condamnation de la SARL JP PISCINE 57 à lui payer la somme de 7942 euros au titre de travaux réalisés en 2022.

La SARL JP PISCINE 57, représentée par son avocat, sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [E] [X], exerçant sous le nom commercial « IN-OUT CONCEPT » de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées
- condamner Monsieur [E] [X], exerçant sous le nom commercial « IN-OUT CONCEPT » à payer à la société JP PISCINE 57 la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [E] [X], exerçant sous le nom commercial « IN-OUT CONCEPT » aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la médiation

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».

En l’espèce, il apparaît possible de rechercher une solution amiable au litige et qu’un médiateur pourrait contribuer à aider les parties à y parvenir.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de l'objet et des modalités d'une telle mesure.

En outre, dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties donneraient personnellement et librement leur accord à la médiation, le médiateur désigné dans le présent jugement pourra commencer ses opérations de médiation conformément aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition du greffe

ENJOINT aux parties de rencontrer

Monsieur [A] [Z], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], (06.03.94.60.85 - [Courriel 1]),

avec pour mission de :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;

DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prolongé à la demande du médiateur, un fois pour une durée de 3 mois ;

FIXE à 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales entre la partie demanderesse et la partie défenderesse soit 400 euros à la charge de Monsieur [X] [E] et 400 euros à la charge de la SARL JP PISCINE 57 avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive de celui-ci est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

RAPPELLE que le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;

DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 septembre 2026 ;

INVITE les parties à informer le tribunal, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation;

RESERVE les demandes et dépens de l'instance ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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