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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00061


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec78195da062e0e10b78

Texte de la décision

12,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3VK CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Maître [Z] [S], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [A] [D], Société par actions simplifiée au capital de 200,00 € immatriculée au RCS de Sarreguemines sous Le n° 814 880 258 dont le siège social est [Adresse 2] (France), à la suite du jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES en date du 3 mars 2026.
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 28 juin 2024, Madame [W] [Q] a confié à la SAS [A] [D] la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 55.412,50 euros.

Invoquant l'existence d'une surfacturation et de divers désordres, Madame [W] [Q] a sollicité la réalisation d'une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 21 novembre 2025 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.

Par lettre d'avocat du 12 janvier 2026, Madame [W] [Q] a mis en demeure la SAS [A] [D] de prendre en charge l'intégralité des réparations confiées à une entreprise tierce et de l'indemniser à hauteur de 46.500 euros.

Par jugement rendu le 03 mars 2026 par la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, la SAS [A] [D] a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2026, Madame [W] [Q] a assigné Maitre [Z] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [W] [Q], représentée, s'en remet aux termes de son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
- Juger que les frais d'expertise seront provisoirement à la charge de la SAS [A] [D] ;
- Condamner la SAS [A] [D] à verser à Madame [W] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [Q] indique avoir versé un montant total de 57.274,43 euros à la SAS [A] [D] pour les travaux réalisés, alors que cette dernière ne lui a fourni des factures justifiant qu'un total de 15.645,52 euros.

Elle souligne en outre que, sur les 7.950,80 euros versés à la SAS [A] [D] au titre des travaux d'électricité, alors que le devis initial prévoyait uniquement la somme de 6.930 euros, seule la somme de 4.000 euros a été reversée à la société JP IMMO, qui lui réclame désormais la somme 2.930 euros, comme en atteste un courriel de réclamation du 10 aout 2025 et un courrier recommandé de mise en demeure.

Elle affirme également que la SAS [A] [D] a refusé de lui produire les factures détaillées des matériaux et excipe de surfacturations manifestes, de facture d'acomptes et de soldes sans aucune justification comptable, ainsi que l'existence de prestations payées mais non facturées.

Elle se rapporte enfin aux conclusions du rapport d'expertise amiable du 21 novembre 2025 concernant les malfaçons et non-façons affectant l'immeuble.

Maitre [Z] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 21 novembre 2025 que les travaux confiés à la SAS [A] [D] n'ont pas été achevés conformément au devis du 28 juin 2024.

Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT relève notamment une absence de gaines pour la VMC dans la cuisine et le WC, ainsi qu'une absence d'harmonie des joints silicone dont la largeur est inconsistante. Il précise également que la baignoire n'est pas à niveau.

Il ressort pourtant de la facture du 04 novembre 2024 n°FC201490 et de la facture du 29 novembre 2024 n°FC201526, produites aux débats, que Madame [W] [Q] a réglé du matériel et des prestations relatives à la réfection de la salle de bain du haut ainsi que la fourniture de deux VMC.

Le rapport d'expertise impute ces désordres à un défaut d'exécution global et à l'inexistence d'un suivi de chantier par la SAS [A] [D].

Ces éléments sont de nature à constituer une action au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Toutefois, la nature et l'étendue des malfaçons et non-façons ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.

Madame [W] [Q] justifie dès lors d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Madame [W] [Q], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Par ailleurs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure. Madame [W] [Q] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[F] [B]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous les éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties ;
- Se faire remettre tout document et entendre tous sachants ;
- Se rendre sur les lieux litigieux ;
- Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés l'immeuble appartenant à Madame [W] [Q] ;
- Décrire les travaux exécutés par la SAS [A] [D] ;
- Décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame [W] [Q], dans la présente assignation et les pièces visées par celle-ci ;
- Dire si ces désordres, défauts de conformités, malfaçons et autres incidents compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à destination ou s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage et le rendront impropre à destination dans les 10 ans suivants la réception ;
- Indiquer la nature et l'étendue des désordres, manquements et inexécutions ;
- Rechercher tous éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles ;
- Déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, si besoin à l'aide de devis fournis par les parties, et leur durée ;
- Chiffrer les préjudices subis et à subir par Madame [W] [Q] ;
- Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Madame [W] [Q] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Madame [W] [Q] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE que Madame [W] [Q] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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