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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00040


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dec80195da062e0e10ba4

Texte de la décision

15,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3F6 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 04 mai 2020 par Maitre [J] [E], notaire à [Localité 2], Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] ont acquis auprès de Monsieur [V] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Soutenant avoir subi des épisodes d'inondation en 2021 et en 2023, Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] ont mis en demeure Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 juin 2024, de leur verser la somme de 27.680 euros afin de leur permettre de remédier aux désordres affectant l'immeuble.

Aucune suite favorable n'ayant été donnée à cette demande, Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, assigné Monsieur [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 mars 2026, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 07 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G], représentés par leur conseil, ont développé oralement les demandes formées dans leur assignation. Ils s'opposent à la demande de Monsieur [V] [N] tendant à voir limiter la mission de l'expert au seul fondement de la garantie des vices cachés, répondant solliciter une expertise classique car ils ignorent si des travaux ont été réalisés et mal exécutés avant la vente.

Monsieur [V] [N], également représenté à l'audience, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 06 mai 2026, par lesquelles il formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage, la mission de l'expert devant s'inscrire sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés.

Il fait valoir, au surplus, que l'acte de vente contient une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, et soutient, en conséquence, que la mission de l'expert doit être définie au regard de ce cadre contractuel.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort de la facture établie le 24 septembre 2021 par l'EIRL CLTP 57 relative à des opérations de recherche de fuite et de drainage, ainsi que du rapport d'expertise amiable du 18 septembre 2024, que Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] ont été confrontés à plusieurs épisodes d'inondation survenus en 2021, 2023 et 2024, affectant notamment le sous-sol de leur immeuble.

Le cabinet en charge de l'expertise amiable a constaté la présence de désordres d'humidité sur les murs de la cave située au sous-sol.

Il relève que l'origine des infiltrations constatées depuis plusieurs années n'a pas été déterminée avec certitude, tout en indiquant qu'il semblerait que des travaux de fermeture d'une ancienne porte de garage aient été réalisés par Monsieur [V] [N], sans que ces ouvrages n'aient toutefois fait l'objet d'une étanchéification pérenne.

Ces constatations sont corroborées par l'attestation de Monsieur [B] [Y], gérant de la SASU LF SERVICES, lequel indique avoir observé dans la cave des travaux de maçonnerie consistant en l'obturation d'une ouverture initialement destinée à une porte de garage au moyen d'agglomérés et de mortier. Selon lui, ces travaux, combinés à une étanchéité insuffisante, voire inexistante, ainsi qu'à un défaut de calfeutrement, sont susceptibles d'être à l'origine des infiltrations d'eau.

Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable fait état de l'apparition de traces de moisissures et de taches noires dans plusieurs chambres situées à l'étage.

Les photographies versées aux débats, bien que non datées, permettent d'en constater l'existence.
L'expert précise toutefois que ces désordres ne présenteraient pas de lien avec les épisodes d'inondation mais résulteraient d'un phénomène de condensation.

Au regard de la proximité temporelle entre les premiers désordres constatés et la vente de l'immeuble, de leur caractère récurrent, de leur ampleur ainsi que des éléments techniques déjà recueillis, les faits allégués sont susceptibles de constituer une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés prévus aux articles 1641 et suivants du Code civil. Les désordres pouvant être en lien avec des travaux réalisés par Monsieur [V] [N] avant la vente, une action en responsabilité décennale pourrait également être envisagée, soit à l'égard de l'entreprise chargée de ces travaux, soit du vendeur constructeur le cas échéant.

L'origine, l'étendue, l'ancienneté, le caractère apparent de ces désordres, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] justifient dès lors d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Par ailleurs, il ressort de l'acte authentique reçu le 04 mai 2020 par Maitre [J] [E] que celui-ci comporte une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés.
Or, une telle clause ne peut être écartée que lorsqu'il est établi que le vendeur avait connaissance du vice affectant le bien au moment de la vente.

Dans ces conditions, afin d'éclairer utilement la juridiction susceptible d'être saisie du litige au fond, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [N] tendant à compléter la mission de l'expert en l'invitant à rechercher, au regard des éléments techniques recueillis et de tous indices pertinents, si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente et s'il peut être déterminé que Monsieur [V] [N] en avait connaissance avant celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G], qui ont intérêts aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[M] [L]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous les documents utiles, notamment contractuels, dont l'expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de la mission :
- Prendre le cas échéant connaissances des rapports d'expertise extrajudiciaires déjà établis à la diligence des parties ou autres éléments de preuve utiles à la compréhension du litige ;
- Examiner et décrire l'ouvrage litigieux, rechercher la réalité des désordres, malfaçons et non-façons alléguées par les demandeurs ;
- Préciser les travaux effectués avant ou après la vente qui pourraient avoir contribué aux désordres et dresser les polices d'assurance souscrites ;
- Pour chaque désordre, malfaçon ou non-façon, relever si son origine se trouve dans :
Une non-conformité aux documents contractuels, que l'expert devra alors préciser ; Un manquement aux règles de l'art ou aux préconisations d'utilisation des matériaux ou des éléments de l'ouvrage mis en œuvre, en précisant les normes qui n'auraient pas été respectées ; Une exécution défectueuse ;Une autre cause à préciser ; - Décrire les effets propres à chacun de ces désordres, et notamment indiquer pour chaque désordre relevé s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage, si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en présence de plusieurs désordres, préciser quel désordre est de nature à générer cette atteinte et expliquer en quoi
- Rechercher si les désordres, ou vices étaient apparents au jour de la vente ;
- Indiquer, au regard des éléments techniques recueillis et de tous indices pertinents, s'il peut être déterminé que Monsieur [V] [N] avait connaissance des désordres avant la vente ;
- Préconiser dans une note intermédiaire adressée aux parties les remèdes à apporter à ces désordres et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage; en proposer une évaluation chiffrée le cas échéant à partir des devis transmis par les parties auxquelles un délai raisonnable compris entre 15 et 60 jours sauf exception sera laissé pour fournir ces éléments ; en cas de désaccord entre les parties sur les remèdes à apporter, indiquer la pertinence de chacune des solutions proposées, le cas échéant, en cas d'urgence, préconiser dès que possible les travaux urgents à mettre en œuvre ;
- Évaluer les préjudices de toute nature, et notamment les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Fournir tout élément de fait utile à la compréhension du litige par la juridiction qui pourra éventuellement en être saisie par la suite.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [P] [G] à supporter l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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