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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00068


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deca3195da062e0e10c5d

Texte de la décision

9,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3V6 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SASHAYNO ACTION ECO HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 06 septembre 2023, Monsieur [Y] [X] aconfié à la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT la fourniture et l'installation d'un système de pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 22.872,99 euros.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique de Monsieur [Y] [X] et confiée au cabinet EUREXO PJ, qui a déposé son rapport le 28 mai 2025.

Un protocole d'accord amiable a été conclu le 27 mai 2025 par les parties.

Par lettre d'avocat du 19 janvier 2026, Monsieur [Y] [X] a mis en demeure la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT d'exécuter intégralement ses engagements prévus par protocole d'accord.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2026, Monsieur [Y] [X] a assigné la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

Monsieur [Y] [X], représenté à l'audience, s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite du juge des référés de :

- Condamner la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à réaliser l'ensemble des travaux de reprise décris dans le rapport d'expertise contradictoire du 20 mai 2025,, conformément aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
- Condamner la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice résultant de la persistance des désordres affectant une installation de chauffage neuve, des démarches répétées restées infructueuses, de l'incertitude prolongée quant à la conformité de son installation ;
- Condamner la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT aux dépens.

Monsieur [Y] [X] se prévaut notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet EUREXO PJ du 28 mai 2025.

Il expose que malgré la conclusion d'un protocole d'accord amiable, aucune intervention de la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT n'a eu lieu.

La SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'exécution des travaux

Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

En l'espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite que la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT soit condamnée à réaliser l'ensemble des travaux de reprise décris dans le rapport d'expertise contradictoire du 20 mai 2025, conformément aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.

Il ressort du rapport d'expertise amiable déposé le 28 mai 2025 que l'installation de chauffe-eau solaire, l'installation de chauffage avec raccordements du circulateur de pompe, ainsi que le système permettant l'augmentation de la température du plancher chauffant sont affectés de désordres imputables à l'intervention de la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT.

Par ailleurs, par protocole d'accord du 27 mai 2025, la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT s'est expressément engagée à,

Concernant le chauffe-eau solaire :

- Mettre en place une vanne anti-retour ;
- Vérifier les fixations sur le matériel et la toiture et/ou ajours selon les préconisations ;
- Mise en œuvre de produit glycol selon préconisations ;
- Remplissage en eau du panneau suivant préconisations ;
- Mise en service de cette installation ;

Concernant l'installation de chauffage avec le circulateur de pompe :

- Vérifier et/ou procéder à des raccordements électriques suivant les préconisations du fabricant pour le circulateur de pompe sur le module hydraulique dédié dans la chaudière ;
- Remettre en service de l'installation ;
Concernant l'installation de chauffage avec production de chaleur du plancher chauffant :
- Mettre tous les moyens en œuvre pour que le plancher chauffant puisse obtenir une température supérieure à 21 degrés.

Ce protocole d'accord, signé par la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT, établit sa reconnaissance du principe du manquement à l'exécution de ses obligations contractuelles concernant les installations litigieuses et son engagement à procéder aux travaux de reprise.

Par ailleurs, la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir exécuté les travaux de reprise prévus par le protocole d'accord du 27 mai 2025.

Dès lors, l'obligation de reprise des désordres expressément visés par le protocole d'accord apparait non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence de condamner la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à exécuter les travaux de reprise susvisés dans le délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois.

Sur la demande de provision

Monsieur [Y] [E] sollicite, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, que la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice résultant de la persistance des désordres affectant une installation de chauffage neuve, des démarches répétées restées infructueuses, de l'incertitude prolongée quant à la conformité de son installation, auxquelles rien ne le destinait.

Toutefois, si les pièces produites permettent de caractériser l'existence de désordres affectant les installations réalisées par la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT, elles ne permettent pas, en l'état, d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence, la nature et l'étendue des préjudices invoqués par Monsieur [Y] [E], ni d'en déterminer la valeur pécuniaire.
Dès lors, la demande de provision formée par Monsieur [Y] [M] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référer de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

La SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparait par ailleurs pas inéquitable de la condamner à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à exécuter au domicile de Monsieur [Y] [M] les travaux de reprise visés par le protocole d'accord amiable du 27 mai 2025 dans le délai de trente jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ;

DIT n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [X] ;

INVITE les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SASHAYNO ACTION ECO HABITAT aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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