TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00069
Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D36W CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [A] et Monsieur [G] [O] exercent la profession d'infirmier libéral. Suivant un contrat signé le 30 mai 2024, Monsieur [G] [O], s'est engagé à assurer le remplacement de Madame [W] [A], en contrepartie du versement d'une rétrocession correspondant à 90% des honoraires perçus, payable dans un délai d'un mois suivant la fin du remplacement.
Par lettre d'avocat du 24 octobre 2025, Monsieur [G] [O] a mis en demeure Madame [W] [A] de lui communiquer l'ensemble des éléments et informations permettant d'établir le montant global des sommes qui lui sont dues au titre des rétrocessions, et à lui verser le montant total des rétrocessions tel qu'il sera déterminé à l'aide des documents exigés.
En l’absence de résolution de la difficulté, il a saisi l’ordre des infirmiers qui les a convoqués à une réunion de conciliation qui a donné lieu à un procès-verbal de carence le 10 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2026, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [W] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :
- 44.652,16 euros à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de la première mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- 5.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance ;
Il sollicite également que soit rappelé que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Il fait valoir que les manquements contractuels de Madame [W] [A] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, qu'elle avait notamment reconnu la dette par WhatsApp et que la capture d'écran du logiciel de gestion fait état d'un solde restant dû de 44.652,16 euros.
Il affirme que la défenderesse est coutumière des faits ainsi que le rapportent les attestations qu'il produit et que les relevés CPAM versés montrent que les infirmières prenant en charge la patiente ont été réglées de leurs prestations.
Madame [W] [A], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Le juge des référés est dans le cadre d'une demande de provision, le juge de l'évidence. Il ne peut retenir à l'examen des contrats liant les parties, une obligation d'indemnisation que si le manquement à l'obligation contractuelle n'est pas contestable et les conséquences dommageables de ce manquement certaines.
En l'espèce, Monsieur [G] [O] recherche la responsabilité contractuelle de Madame [W] [A] dont il soutient qu'elle aurait manqué à son obligation d'exécution du contrat liant les parties.
En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties est établie et il est incontestable au vu du contrat et des échanges entre elles, que Monsieur [G] [O] est effectivement intervenu en remplacement de Madame [W] [A] dans le cadre de son activité d'infirmier libéral.
Si l'existence d'une créance de rétrocession au profit de Monsieur [G] [O], est avérée, le montant de cette créance n'est pas rapporté avec l'évidence requise en référé.
En effet, la capture d'écran issue d'un logiciel comptable produite par le demandeur ne comporte aucune mention permettant d'identifier Monsieur [G] [Q] comme bénéficiaire des sommes qui y figurent.
De même, le tableau récapitulatif des actes infirmiers versés aux débats ne fait apparaitre à aucun moment son nom, ni les montants facturés pour les prestations réalisées. Il ressort de ses écritures qu'ils correspondraient à des actes effectués par Madame [P] [Z] et Madame [V] [I] pour Monsieur [M] [H]. Ce document ne concerne pas les parties au litige, il énumère les actes réalisés pour ce patient sans qu'il ne soit démontré qu'il ait acquiescé à cette communication ce qui pose question au regard du respect du secret médical dont bénéficie ce patient.
Enfin, il sera relevé que dans la mise en demeure qu'il a adressé à la défenderesse, Monsieur [G] [Q] déclare lui-même ne pas être en mesure de déterminer précisément le montant des sommes qui lui seraient dues, sollicitant la communication de " l'ensemble des éléments et informations permettant d'établir le montant global des sommes dues ".
La créance invoquée n'est pas démontrée de manière incontestable.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur [G] [Q] fait valoir la mauvaise foi de Madame [W] [A] dans l'exécution du contrat.
Le juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, n'est pas compétent pour déterminer l'existence d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat alors que la demande de provision au titre du paiement des prestations exécutées en vertu de ce contrat a été rejetée.
Aussi, les demandes de provisions de Monsieur [G] [Q] se heurtent à des contestations sérieuses et par voie de conséquence, échappent au champ d'attribution du juge des référés pour relever de la seule compétence du juge du fond.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formées par Monsieur [G] [O].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [G] [O], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formées par Monsieur [G] [O] qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.