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TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00010


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded00195da062e0e10ec2

Texte de la décision

16,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2UN CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur du garage [Z] PARTICIPATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 21 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 JUILLET 2026,
Par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,

Signée par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession en date du 24 mars 2025, Mme [M] [E] a vendu à M. [G] [U] un véhicule d'occasion de marque NISSAN de modèle X-TRAIL immatriculé ES245VL au prix de 11 200 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, M. [G] [U] a mis en demeure Mme [M] [E], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de lui rembourser le prix du véhicule, au motif d'un problème de surchauffe-moteur qui se serait manifesté dès le 10 avril 2026.

Une expertise amiable a été réalisée, à la demande de l'assureur protection juridique de M. [G] [U], confiée au cabinet ALLIANZ EXPERTS, qui a établi un rapport le 9 octobre 2025, concluant que le désordre lié au circuit de refroidissement moteur était déjà présent avant la vente, qu'il n'était pas visible pour un profane et qu'il ne permet pas une utilisation normale du véhicule, avec un risque de casse moteur.

Par acte d'assignation signifié le 7 janvier 2026, M. [G] [U] a assigné Mme [M] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins d'expertise.

Par acte d'assignation signifié le 24 mars 2026, Mme [M] [E] a attrait en référé la SAS [Z], exploitant sous l'enseigne AUTODISTRIBUTION THOME, devant le président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, aux fins d'intervention forcée à l'instance et de lui voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable.

Les procédures ont été jointes en date du 7 mai 2026.

Par acte d'intervention volontaire notifié par voie électronique le 19 mai 2026, la société AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur du garage " [Z] PARTICIPATIONS SAS ".

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, M. [G] [U], représenté, a sollicité le bénéfice de son assignation, aux termes de laquelle il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés, dépens réservés.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que le véhicule acquis par lui présente des dysfonctionnements, qui ont été constatés lors de l'expertise amiable du véhicule, que selon l'expert amiable, le vice était déjà présent le jour de la vente, n'était pas décelable par un acheteur profane et Mme [M] [E] en était informée.

Ce vice empêchant selon lui une utilisation normale du véhicule, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, précisant que celui-ci est actuellement à son domicile à [Localité 3], mais qu'il lui sera possible de le déplacer si besoin, le véhicule étant encore roulant.

Mme [M] [E], également représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, par lesquelles elle formule les réserves et protestations d'usage.

Elle précise qu'en date du 17 mars 2025, M. [G] [U] avait procédé à un essai du véhicule et avait versé un acompte de 500 euros pour le réserver, dans l'attente de son passage au contrôle technique.
Elle affirme que le lendemain de cet essai, elle a perçu un bruit de vibration à l'avant du capot, ce qui l'a amenée à déposer le véhicule pour un contrôle auprès de la SAS [Z], exploitant sous l'enseigne AUTODISTRIBUTION THOME.

Elle soutient que l'axe du moteur du ventilateur présentait de légères vibrations de sorte que, par mesure de sécurité, elle a fait effectuer les travaux de réparation nécessaires, selon facture du 24 mars 2025 mentionnant une intervention du 19 mars 2025.

Elle ajoute que M. [G] [U] a pris possession du véhicule le 24 mars 2025 et qu'elle lui avait envoyé une copie de la facture de réparation du même jour.

Elle souligne que le contrôle technique effectué le 19 mars 2025, après lesdites réparations, ne mentionne aucune défaillance majeure et que le jour de la signature du certificat de cession en date du 24 mars 2025, elle a remis à l'acquéreur l'ensemble des factures d'entretiens et de réparations en sa possession.

A l'appui de son assignation en intervention forcée en date du 24 mars 2026 de la SAS [Z] exploitant sous l'enseigne AUTODISTRIBUTION THOME, Mme [M] [E] fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, dans la mesure où celle-ci a réalisé l'entretien et les réparations afférentes au véhicule sur plusieurs années et que certaines de ses interventions ont pu être la cause des dysfonctionnements allégués par M. [G] [U].

La SAS [Z], également représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 19 mai 2026, par lesquelles elle formule les réserves et protestations d'usage.

Elle observe que, d'après l'expert amiable, un remplacement de la sonde de température du véhicule était préconisé moyennant un coût de 311,41 euros, qu'un accord était intervenu entre Mme [M] [E] et M. [G] [U] pour le remplacement de ladite sonde aux frais de la vendeuse, avant que l'acquéreur ne se rétracte.

Elle estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et le désordre dénoncé par M. [G] [U].

La société AREAS DOMMAGES, également représentée, reprend le bénéfice de son acte d'intervention volontaire notifié par voie électronique le 19 mai 2026, par lequel elle formule les réserves et protestations d'usage.

Elle expose être l'assureur du garage " SAS [Z] PARTICIPATIONS SAS ", intervenu sur le véhicule vendu à M. [G] [U].

Elle souligne que l'expertise amiable contradictoire réalisée ne met pas en cause les interventions réalisées par son assurée sur le véhicule et, qu'à ce stade, elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur sa garantie.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, M. [G] [F] envisager une action au fond principalement sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code, relativement au véhicule acquis le 24 mars 2025 à Mme [M] [E].

Il ressort du courrier recommandé qu'il a adressé 2025 à Mme [M] [E] le 25 juin 2025, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu'il s'est très rapidement plaint d'un problème de surchauffe-moteur, qui se serait manifesté dès le 10 avril 2026.

Il résulte, en outre, du rapport d'expertise amiable en date du 9 octobre 2025 qu'il produit, que l'expert amiable a constaté un désordre lié au circuit de refroidissement moteur, qu'il indique que celui-ci était déjà présent avant la vente, qu'il n'était pas visible pour un profane et qu'il ne permet pas une utilisation normale du véhicule, constituant selon lui un risque de casse du moteur.

Il s'évince de ces éléments que le véhicule est susceptible d'être affecté d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil, à la date de la vente conclue entre Mme [M] [E] et M. [G] [U].

Dans ces conditions, une action au fond en garantie des vices cachés de M. [G] [U] n'est pas manifestement vouée à l'échec, et celui-ci justifie de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif.

En outre, il convient de déclarer l'ordonnance commune à la SAS [Z] et à son assureur, la société AREA DOMMAGES, qui est intervenue volontairement à la procédure.

Sur la demande accessoire

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens ;

M. [G] [U], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de la présente instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

M. [D] [H]
[Adresse 5] [Localité 4]
Tél. fixe 03 87 51 13 53 ; Tél. portable [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]

expert à la Cour d'Appel de METZ, avec pour mission de :

- se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le certificat de cession, les procès-verbaux de contrôle technique, les factures d'entretien et de réparations, le carnet d'entretien du véhicule,
- se rendre au lieu où est actuellement stationné le véhicule au [Adresse 6] à [Localité 5], ou à tel garage qui lui plaira à proximité, après y avoir régulièrement convoqué les parties ;

- recueillir les observations des parties, à l'occasion de l'exécution de la tenue de l'opération de l'expertise,
- examiner le véhicule de NISSAN de modèle X-TRAIL immatriculé ES245VL et les pièces qui s'y rapportent,
- déterminer l'existence des désordres et vices invoqués dans l'assignation du 7 janvier 2026 et les conclusions ultérieures de M. [G] [U], les examiner, les décrire, préciser leur nature, date d'apparition et importance ;
- donner un avis sur la cause et l'origine de ces désordres et vices ;
- rechercher si les vices constatés rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, et préciser notamment si le véhicule peut circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- dire si ces vices sont antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule entre Mme [M] [E] et M. [G] [U] ;
- dire s'ils étaient décelables lors de la vente par un acheteur profane normalement attentif et compétent, et dire si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- évaluer la durée des travaux et les préjudices de toute nature résultant des vices constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- donner tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à M. [G] [U] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DECLARE la présente ordonnance commune à la SAS [Z] exploitant sous l'enseigne AUTODISTRIBUTION THOME et à la société AREAS DOMMAGES ;

CONDAMNE M. [G] [U] à l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER

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