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TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 25/00192


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded0a195da062e0e10eed

Texte de la décision

21,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3Y CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille FREY de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 21 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 JUILLET 2026,
Par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,

Signée par Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Madame Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2025, M. [U] [N] a acquis à M. [G] [P] une motocyclette de marque KAWASAKI de modèle Z1000SX immatriculée BV825HL pour un prix de 4 900 euros, que M. [G] [P] avait lui-même précédemment acquis à M. [D] [A].

Se plaignant de problèmes affectant la boîte de vitesses du véhicule, M. [U] [N] a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 22 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. [G] [P] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par acte d'assignation signifié le 12 novembre 2025, M. [U] [N] a attrait en référé M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de SARREGEMINES, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte d'assignation signifié le 15 décembre 2025, M. [G] [P] a attrait en référé M. [D] [A] devant le président du tribunal judiciaire de SARREGEMINES, aux fins d'intervention forcée à l'instance et de lui voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune.

Les procédures ont été jointes.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, reprises à l'audience, M. [U] [N], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- désigner tel Expert qui lui plaira avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents utiles ;examiner le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par Monsieur [N] ;déterminer l'existence des désordres et vices invoqués dans l'assignation, les examiner, les décrire, préciser leur nature, date d'apparition et importance ; s'ils sont imputables à un vice de construction et à une utilisation défectueuse, un défaut d'entretien, une usure anormale, à des travaux réalisés sur le véhicule en précisant, le cas échéant, si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art ou si l'exécution a été défectueuse ou a quelque autre cause ;déterminer s'ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves en précisant s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné moindre prix ;donner tous les éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cessation du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel ou si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir une connaissance des vices et/ou désordres de la chose au jour de la cession ;indiquer l'importance, la nature, le coût de la durée des travaux de la remise en état du véhicule en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule ;tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de troubles de jouissance ;s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage et travaux de reprise de réfection ainsi que des préjudices ;
- condamner M. [P] à payer à M. [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] à régler les dépens.

A l'appui de sa demande d'expertise, il fait valoir qu'il a acquis la motocyclette au prix de 4 900 euros, avec un kilométrage de 57 134 kilomètres au compteur, qu'il a très rapidement constaté un problème affectant la boîte de vitesses, qu'il a fait examiner le véhicule par deux mécaniciens qui ont conclu à une usure anormale, qui ne peut survenir après avoir parcouru seulement 2 000 kilomètres.

Il produit un devis de réparation de 3 775,85 euros et précise que M. [G] [P] n'a pas répondu à ses mises en demeure.

Il s'estime fondé à invoquer la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, mais sollicite au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, avant tout procès au fond, l'instauration d'une mesure d'expertise, précisant que le véhicule est entreposé à [Localité 2] et sollicitant la désignation d'un expert dans cette région.

En réponse aux conclusions de M. [D] [A], il soutient qu'il est parfaitement établi que la boîte de vitesses est endommagée et qu'elle présente des dysfonctionnements, que la loi n'exige pas la survenance d'une panne. Il produit aux débats le carnet d'entretien et les factures d'entretien antérieures à son acquisition. Il observe à ce sujet que ces documents démontrent que la motocyclette n'a pas été entretenue normalement et n'a notamment pas bénéficié des révisions périodiques prévues par le constructeur, ce que ses précédents propriétaires, M. [G] [P] et M. [D] [A] ne pouvaient ignorer, puisqu'ils se sont successivement transmis ces documents, qui lui ont ensuite été remis.

Il réfute enfin les allégations de M. [D] [A] relatives à une conduite sportive avec le véhicule, y compris sur circuit, qui ne reposent sur aucun fondement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2026, M. [G] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de :

-prendre acte de l'appel en intervention forcé de M. [A] et lui déclarer opposable la décision à intervenir ;
-subsidiairement, statuer ce que de droit quant à la demande,
- réserver toutes autres conclusions et les dépens.

Il fait valoir qu'il s'en remet quant à la mesure d'expertise sollicitée, mais précise qu'il n'a personnellement jamais eu connaissance d'un vice affectant la boîte de vitesses de la motocyclette.

Il souligne que M. [U] [N] a parcouru 2 000 kilomètres avec le véhicule.

Il détaille qu'il a lui-même acquis le véhicule le 20 septembre 2024 à M. [D] [A], avec un kilométrage de 54 077 kilomètres au compteur.

S'agissant de l'appel en intervention forcée de M. [D] [A], il l'estime bienfondé dans la mesure où il a lui-même parcouru très peu de kilomètres avec la motocyclette, de sorte qu'il a un intérêt à mettre en cause son propre vendeur, le vice, à le supposer établi, pouvant parfaitement être antérieur à sa propre acquisition.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, reprises à l'audience, M. [D] [A], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- juger que l'appel en intervention forcée de M. [D] [A] par M. [G] [P] n'est pas fondé, faute de bien fondé de la demande principale ;

- condamner M. [G] [P] à verser à M. [D] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas d'expertise,
- juger que M. [D] [A] est bien fondé à émettre toutes réserves et protestations sur la demande d'expertise ;
- compléter la mission de l'expertise en impartissant à l'expert de demander à MM. [U] [N] et [G] [P] de lui communiquer le carnet d'entretien de la motocyclette et de les interroger quant au mode de passage des vitesses (par embrayage ou " à la volée ") ;
- juger que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de M. [U] [N] ;
- réserver les dépens et toutes autres conclusions notamment celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande de rejet de son appel en intervention forcée, il fait valoir que le véhicule n'a subi aucune panne ou aucun problème mécanique, de sorte que M. [U] [N] ne justifie d'aucun intérêt légitime à solliciter une expertise, estimant avoir été attrait avec légèreté à la procédure par M. [G] [P].

Il précise avoir lui-même acquis la motocyclette à M. [V] le 1er juin 2024, avec 52 340 kilomètres au compteur et l'avoir revendu à M. [G] [P] dès le 20 septembre 2024 avec 54 077 kilomètres au compteur, car la position de conduite ne lui convenait pas.

Il indique n'avoir pas rencontré de difficulté mécanique avec ce véhicule, ni au niveau de la boîte de vitesses, ni au niveau de l'embrayage.

Il souligne que M. [G] [P] n'a pas produit les factures relatives aux entretiens réalisés, qu'il lui avait remis.

Il souligne que dans la mise en demeure adressée par M. [U] [N] à M. [G] [P], il était uniquement fait état d'un problème affectant la 4ème vitesse, détectée par un mécanicien, et non par M. [U] [N] lors de la conduite de la motocyclette.

Il suspecte une conduite sportive des acquéreurs postérieurs, M. [U] [N] ayant indiqué lors des échanges passer les vitesses " à la volée ", ce qui est, selon lui formellement déconseillé, voire prohibé sur ce type de véhicule, et a pu endommager la boîte de vitesses.

Il observe qu'il est regrettable que M. [U] [N] ait fait procéder au démontage de la boîte de vitesses non contradictoirement, produisant la photographie d'une pièce dont on ignore la provenance, de sorte que l'expertise ne sera plus possible à ce jour.

A titre subsidiaire, si l'expertise doit être ordonnée, il demande que la mission de l'expert soit complétée, notamment pour que M. [U] [N] et M. [G] [P] soient interrogés par rapport à leur mode de passage des vitesses et soient enjoints de produire le carnet d'entretien du véhicule.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [U] [N] indique envisager une action au fond principalement sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code, relativement à la motocyclette acquise le 11 juillet 2025 à M. [G] [P].

Il ressort du courriel adressé par le garage [X] BIKE à M. [U] [N] en date du 3 octobre 2025, que ce professionnel indique avoir constaté, après démontage des pièces concernées, une " usure anormale de la fourchette de l'arbre secondaire qui a causé le problème de la boîte et l'usure des pignons ", ajoutant que cette usure anormale ne peut survenir en parcourant seulement 2 000 kilomètres avec le véhicule.

Le garage [X] BIKE a établi un devis de réparations d'un montant de 3 775,85 euros, ce qui représente une somme importante par rapport au prix d'achat du véhicule à M. [G] [P], soit un prix de 4 900 euros.

En outre, les dispositions de l'article 1641 du code civil n'imposent aucunement, pour trouver à s'appliquer, que la chose soit inutilisable ou en panne, mais uniquement qu'il existe " des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

Il s'évince de ces éléments que la motocyclette est susceptible d'être affectée d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil, à la date de la vente conclue entre M. [G] [P] et M. [U] [N], vice susceptible d'avoir déjà existé à la date de la vente conclue entre M. [G] [P] et son vendeur M. [D] [A].

La circonstance que le garage [X] BIKE a déjà procédé à un premier démontage de la pièce ne fait pas obstacle à l'instauration d'une expertise, l'expert pouvant estimer si la pièce est d'origine et correspond au modèle du véhicule et à son âge.

Dans ces conditions, une action au fond en garantie des vices cachés de M. [U] [N] n'est pas manifestement vouée à l'échec, et celui-ci justifie de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès.

De même, à ce stade, toute action au fond dirigée contre M. [D] [A] n'est pas manifestement vouée à l'échec, dans la mesure où il appartiendra à l'expert de dater l'apparition des vices constatés par lui.

Dès lors, il convient de déclarer l'ordonnance commune à M. [D] [A] et de le débouter de sa demande de mise hors de cause.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

Il y a lieu également de désigner un expert de la région de [Localité 2], où est actuellement stationnée la motocyclette.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de M. [U] [N], qui a intérêt à l'opération d'expertise.

Par ailleurs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure, de sorte que M. [U] [N] et M. [D] [A] seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel en intervention forcée de M. [D] [A] recevable ;

DÉBOUTE M. [D] [A] de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

M. [R] [I]
[Adresse 4]
Port. : 06 65 29 51 15 Mèl : [Courriel 1]

expert à la Cour d'Appel de VERSAILLES, avec pour mission de :

- se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les certificats de cession, la facture d'achat, les factures d'entretien et de réparation, le carnet d'entretien,
- se rendre à [Localité 2] au lieu où est actuellement stationnée la motocyclette préalablement renseigné par M. [U] [N], ou à tel garage qui lui plaira à proximité, après y avoir régulièrement convoqué les parties ;
- recueillir les observations des parties, à l'occasion de l'exécution de la tenue de l'opération de l'expertise,
- examiner la motocyclette de marque KAWASAKI de modèle Z1000SX immatriculée BV825HL et les pièces qui s'y rapportent,
- déterminer l'existence des désordres et vices invoqués dans l'assignation du 12 novembre 2025 et les conclusions ultérieures de M. [U] [N], les examiner, les décrire, préciser leur nature, date d'apparition et importance ;
- dire notamment si les vices constatés peuvent, le cas échéant, résulter d'une mauvaise utilisation du véhicule, notamment du mode de passage des vitesses (par embrayage ou " à la volée ") ;
- rechercher si les vices constatés rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, dire si ces vices sont antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule entre M. [U] [N] et M. [G] [P], et, le cas échéant, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule conclue entre M. [G] [P] et M. [D] [A] ;
- dire s'ils étaient décelables lors de la vente par un acheteur profane normalement attentif et compétent,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- évaluer la durée des travaux et les préjudices de toute nature résultant des vices constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- donner tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à M. [U] [N] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DECLARE la présente ordonnance commune à M. [D] [A] ;

CONDAMNE M. [U] [N] à supporter l'avance des dépens ;

DEBOUTE M. [U] [N] et et M. [D] [A] de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Sandra KISTER

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