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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01520


Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01520
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded18195da062e0e10f37

Texte de la décision

14,661 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

N° RG 11.N° RG 25/01520 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZSO CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière,
présente lors des débats

Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 15 septembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [V] [W] un contrat de crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 74885.00 euros remboursable en 143 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 3,94 % par an.

Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin d'obtenir à titre principal le paiement du solde du prêt.

Suivant jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la demande de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [V] [W] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 15 septembre 2020 ;
- prononcé la déchéance totale du droit de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant aux intérêts conventionnels sur ledit crédit ;
- condamné Monsieur [V] [W] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 58.558,55 euros (cinquante-huit mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-cinq cents) au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré sur l'ensemble à compter de la signification du jugement ;
- condamné Monsieur [V] [W] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100,00 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [V] [W] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Suivant assignation du 10 octobre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le jugement du 18 avril 2024 n'a pas été signifié dans le délai de 6 mois entrainant la caducité du jugement, qui devient non avenu.

Elle sollicite en conséquence en application de l'article 478 du code de procédure civile, la réitération de la citation.

Le conseil de la société EOS FRANCE a comparu à l'audience du 4 décembre 2025 et a maintenu ses demandes.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] [W] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réitération de la citation

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La demande de la société EOS FRANCE est donc recevable.

Sur les demandes au titre du prêt

Sur l'office du juge saisi d'un litige relatif à un crédit à la consommation

En application de l'article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs se fixe notamment comme objectifs de promouvoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l'ensemble de la Communauté, devenue I'Union européenne.

Ainsi, la Cour de justice de I'Union européenne (CJUE, 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger et Radlingerovâ c. Finway a.s.) a notamment dit pour droit que, pour la réalisation de ces objectifs, la situation d'inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi d'un litige relatif à un crédit à la consommation, à l'occasion duquel ce juge est tenu d'apprécier d'office le respect des exigences découlant des normes de l'Union européenne en matière de droit de la consommation ($6-68).

Conformément à l'article 16 alinéas I et 3 du code de procédure civile, le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, à l'audience, le juge a mis en mesure les parties, et notamment le demandeur, de présenter ses observations sur les moyens de droit relevés d'office.

Sur la qualification du jugement

En vertu de l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le jugement, en considération du montant de la demande, est rendu en premier ressort.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la forclusion

Conformément à l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion,

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion, qui constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à Monsieur [V] [W] le 07 février 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Par conséquent, la demande en paiement du solde du prêt est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations telles que listées à l'article R312-2, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L751-I, dénommé Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP). Il résulte par ailleurs de l'article L341-2 que le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ces obligations avant la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts.

A cet égard, la Cour de justice de I'Union européenne (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014, C449/13, CA Consumer Finance SA c/ [B] [X] et autres) a dit pour droit que le droit de I'Union européenne doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

En l'espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas les documents suffisants pour justifier du respect de son obligation d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, notamment dans le contexte particulier d'un contrat de regroupement de crédits pour plus de 74.000,00 euros.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Sur le montant de la créance à titre de solde du prêt

Conformément à I 'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.

En application de ce texte, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre ni à l'indemnité prévue à l'article D312-16 du code de la consommation, ni à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, ni à l'assurance.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, au regard du capital emprunté de 74.483,00 euros, Monsieur [V] [W] a déjà remboursé la somme de 15.926,45 euros, qui doit s'imputer sur le capital.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [W] à régler le solde du capital emprunté, soit 58.558,55 euros.

Sur le taux d'intérêt applicable au capital restant dû

II résulte de la combinaison des articles 1343-1 du code civil et L341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, la somme due ne produit d'intérêts qu'au taux légal.

Par ailleurs, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (C-362/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA c. [G] [M]), la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que, dans un cas impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La Cour énonce ainsi que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. II en résulte que pour apprécier le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction doit comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de cette même obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux légal, s'il était majoré de cinq points, ne constituerait pas une véritable sanction au regard du taux nominal conventionnel prévu au contrat. Dès lors, afin de préserver le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d'écarter l'application de la majoration du taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Par conséquent, la somme due par l'emprunteur ne produira d'intérêts qu'au taux légal non-majoré.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du jugement.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la Charge de Monsieur [V] [W], partie perdante, sans qu'il y ait lieu de les répartir autrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Sur l'exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure qui n'est pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe

DÉCLARE RECEVABLE la demande de la société EOS FRANCE à l'encontre de Monsieur [V] [W] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 15 septembre 2020 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit de la société EOS FRANCE quant aux intérêts conventionnels sur ledit crédit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 58.558,55 euros avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;

DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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