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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01690


Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01690
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded20195da062e0e10f66

Texte de la décision

19,284 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

N° RG 11.N° RG 25/01690 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CX CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière,
présente lors des débats

Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 octobre 2021, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, a consenti à Mme [S] [W] le 12 octobre 2021 un crédit personnel d'un montant de 40000 euros remboursable en 96 mensualités de 503.92 euros au taux d'intérêt de 4.98% et le 23 février 2022 un contrat de crédit personnel d'un montant de 24500.00 euros remboursable en 96 mensualités au taux d'intérêt de 4.93 %.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 remis à étude, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Mme [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin d'obtenir à titre principal le paiement du solde des crédits.

Suivant jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable les demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l'encontre de Madame [S] [W] tendant au paiement des soldes des prêts en exécution des contrats conclus le 12 octobre 2021 et le 23 février 2022 ;
- prononcé la déchéance du droit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED quant aux intérêts conventionnels sur lesdits crédits ;
- condamné Madame [S] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 36.205,57 au titre du capital restant dû s'agissant du crédit conclu le 12 octobre 2021 et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;
- condamné Madame [S] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 23.819,08 au titre du capital restant dû s'agissant du crédit conclu Ie 23 février 2022 et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;
- condamné Madame [S] [W] aux dépens de l'instance ;
- condamné Madame [S] [W] à payer à SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 100,00 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Suivant assignation du 13 novembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED expose que le jugement du 16 novembre 2023 n'a pas été signifié dans le délai de 6 mois entrainant la caducité du jugement, qui est devenu non avenu.

Elle sollicite en conséquence en application de l'article 478 du code de procédure civile, la réitération de la citation.

Le conseil de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a comparu à l'audience du 4 décembre 2025 et a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité, Mme [S] [W] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réitération de la citation

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

La demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du prêt du 12 octobre 2021

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations telles que listées à l'article R312-2, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L751-I, dénommé Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP). Il résulte par ailleurs de l'article L341-2 que le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ces obligations avant la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts.

A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4ème ch., 1 8 décembre 2014, C449/13, CA Consumer Finance SA cl [O] [Q] et autres) a dit pour droit que le droit de I'Union européenne doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à l'exception de documents rédigés en allemand, non-traduits, s'apparentant à des bulletins de salaire, ne produit pas les documents suffisants pour justifier du respect de son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, ceci en particulier au vu du montant du crédit (40.000 euros).

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE

Sur le montant de la créance à titre de solde du prêt

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.

En application de ce texte, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre ni à l'indemnité prévue à l'article D312-16 du code de la consommation, ni à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, ni à l'assurance.

Il résulte des pièces versées aux débats que, au regard du capital emprunté de 40.000 euros, Madame [S] [W] a déjà remboursé la somme de 3.794,43 euros, qui doit s'imputer sur le capital.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [S] [W] à payer le solde du capital emprunté, soit 36.205,57 euros.

Sur le taux d'intérêt applicable au capital restant dû

II résulte de la combinaison des articles 1343-1 du code civil et L341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, la somme due ne produit d'intérêts qu'au taux légal.

Par ailleurs, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA c. [D] [Y]), la Cour de justice de I'Union européenne a notamment dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à I' application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d' une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que, dans un cas impliquant l'exigibilité immédiate du capital -du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La Cour énonce ainsi que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d 'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (553). II en résulte que pour apprécier le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction doit comparer, dans les circonstances de I 'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans I 'hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de cette même obligation (550).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux légal (4,22% au second semestre 2023 pour un créancier professionnel à l'égard d' un particulier), s'il était majoré de cinq points, ne constituerait pas une sanction suffisante, au regard du taux nominal conventionnel prévu au contrat Dès lors, afin de préserver le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d'écarter l' application de la majoration du taux légal prévue à l'article 1,313-3 du code monétaire et financier.

Par conséquent, la somme due par l'emprunteur ne produira d'intérêts qu'au taux légal non majoré.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du jugement.

Sur la demande en paiement du solde du prêt consenti le 23 février 2022

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations telles que listées à l'article R312-2, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L751- I , dénommé Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP). Il résulte par ailleurs de l'article L341-2 que le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ces obligations avant la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts.
A cet égard, la Cour de justice de I'Union européenne (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014, C449/13, CA Consumer Finance SA cl [O] [Q] et autres) a dit pour droit que le droit de l'Union européenne doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que I'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à l'exception de deux documents rédigés en allemand, non-traduits, s'apparentant à des bulletins de salaire, ne produit pas les documents suffisants pour justifier du respect de son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, étant rappelé qu'au jour où ce contrat de prêt a été consenti Madame [S] [Z] était déjà endettée auprès du même établissement pour un contrat de crédit à hauteur de 40.000 euros et qu'un nouvel emprunt à hauteur de 24.500 euros lui a été octroyé.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Sur le montant de la créance à titre de solde du prêt

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.

En application de ce texte, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre ni à l'indemnité prévue à l'article D312-16 du code de la consommation, ni à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, ni à l'assurance.

Il résulte des pièces versées aux débats que, au regard du capital emprunté de 24.500 euros, Madame [S] [W] a déjà remboursé la somme de 680,92 euros, qui doit s'imputer sur le capital.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [S] [W] à payer le solde du capital emprunté, soit 23.819,08 euros.

Sur le taux d'intérêt applicable au capital restant dû

II résulte de la combinaison des articles 1343-1 du code civil et L341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, la somme due ne produit d'intérêts qu'au taux légal.

Par ailleurs, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA c. [D] [Y]), la Cour de justice de I'Union européenne a notamment dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que, dans un cas impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La Cour énonce ainsi que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l' application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d 'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (553). II en résulte que pour apprécier le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction doit comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de cette même obligation En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux légal (4,22% au second semestre 2023 pour un créancier professionnel à l'égard d'un particulier), s'il était majoré de cinq points, ne constituerait pas une sanction suffisante, au regard du taux nominal conventionnel prévu au contrat (4,82%). Dès lors; afin de préserver le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d'écarter l'application de la majoration du taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Par conséquent, la somme due par l'emprunteur ne produira d'intérêts qu'au taux légal non majoré.

En application des articles 1231-6 et 1 231-7 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du jugement.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [W], partie perdante.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Sur l'exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu d'écarter cette mesure qui n'est pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe

DÉCLARE RECEVABLE les demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l'encontre de Madame [S] [W] tendant au paiement des soldes des prêts en exécution des contrats conclus le 12 octobre 2021 et le 23 février 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur les contrats de crédit conclus le 12 octobre 2021 et le 23 février 2022 ;

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 36.205,57 au titre du crédit conclu le 12 octobre 2021 avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 23.819,08 au titre du crédit conclu le 23 février 2022 avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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