TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4TT CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SK-AUTO-67, demeurant [Adresse 2]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 17 avril 2025, Monsieur [I] [D] a acquis auprès de Monsieur [J] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SK-AUTO-67, un véhicule de marque BMW, type série 1, moyennant un prix de 7.500 euros.
Le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique favorable établi le 04 avril 2025.
Au cours du mois de juillet 2025, le véhicule connu une panne.
Un diagnostic a été réalisé par le garage CITE FOULC, lequel a mis en évidence l'existence de plusieurs désordres affectant le véhicule.
L'assureur de protection juridique de Monsieur [I] [D] a ensuite diligenté une expertise amiable d'assurance, confiée au cabinet ALLIANZ EXPERTS, qui a déposé son rapport le 10 octobre 2025.
Par lettre d'avocat du 03 novembre 2025, Monsieur [I] [D] a mis en demeure Monsieur [J] [N] de lui verser la somme de 8.558 euros, correspondant au prix du véhicule ainsi qu'aux frais exposés, contre restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2026, Monsieur [I] [D] a assigné Monsieur [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, notamment aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il ressort du diagnostic réalisé par le garage CITE FOULC, ainsi que des conclusions du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ALLIANZ EXPERTS le 10 octobre 2025, que la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherchée dans le cadre de la garantie légale de conformité ou la garantie des vices cachés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette occasion, Monsieur [I] [D], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation du 25 mai 2026.
Monsieur [J] [N], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mis en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [I] [D] le 17 avril 2025 a connu une panne dans un temps rapproché de la vente.
La facture établie le 22 juillet 2025 par le garage CITE FOULC, à la suite des investigations réalisées sur le véhicule, mentionne notamment la présence « d'un énorme trou dans le bloc moteur » ainsi qu'une « bielle en plusieurs morceaux sous le cache moteur », révélant une avarie mécanique particulièrement importante.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise amiable établi le 10 octobre 2025 par le cabinet ALLIANZ EXPERTS.
Le cabinet ALLIANZ EXPERTS relève notamment que le bloc moteur est perforé de part et d'autre au niveau de cylindre n°2, la bielle ayant traversé le bloc moteur, et conclut que la casse du moteur résulte nécessairement du blocage mécanique d'une bielle.
Il précise en outre que les défauts enregistrés dans le calculateur moteur ne relèvent aucune anomalie relative au niveau d'huile, ce qui tend à exclure une mauvaise utilisation du véhicule par son acquéreur.
Il indique également que ces anomalies sont susceptibles de trouver leur origine soit dans un défaut de pression d'huile imputable à la pompe à huile, hypothèse confortée la présence de trace d'intervention au niveau du carter d'huile moteur et du turbocompresseur, soit dans les interventions réalisées avant la vente sur ces mêmes organes.
Il relève enfin que les pneumatiques équipant le véhicule ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur.
Ces éléments sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une action au fond.
Toutefois, la nature exacte des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur gravité, ainsi que leur caractère apparent ou non au moment de la vente, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [D] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise avant tout procès.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [I] [D], qui a seul intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[T] [V]
[Adresse 3] à [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387511353
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Convoquer les parties et dument en aviser leurs conseils ;
- Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
- Décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou si sa valeur en est diminuée ;
- Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Déterminer le kilométrage du véhicule de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 1] antérieurement à la vente intervenue entre les parties ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule compte tenu du kilométrage ;
- Fournir tous les éléments techniques de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires que les désordres pourraient entrainer tels que notamment la privation ou la limitation de jouissance.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [I] [D] fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Monsieur [I] [D] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à faire l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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