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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01384


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Date
08/01/2026
Numéro
25/01384
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded30195da062e0e10fb8

Texte de la décision

9,104 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

N° RG 11.N° RG 25/01384 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGB CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A.S. HABITAT SAINTE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière,
présente lors des débats

Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- Constaté que le 13 mai 2025 un protocole d'accord a été signé entre les parties, annexé au présent jugement et faisant corps avec celui-ci ;
- Homologué le protocole d'accord ;
- Donné [Localité 2] EXÉCUTOIRE au protocole d'accord intervenu le 13 mai 2025 entre la SAS HABITAT SAINTE [Localité 1] et Mme [D] [G] ;
- Constaté le dessaisissement du tribunal ;
- Prononcé l'extinction de l'instance et de l'action ;
- Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens ;

Par requête en omission de statuer du 26 septembre 2025, la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] demande au tribunal de compléter le jugement du 4 septembre 2025 en ce sens :
- CONSTATER la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 6.02.2025 et SUSPENDRE les effets de la résiliation
- CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 3.057,20 Euros au titre des arriérés de loyer dus au 30.06.2025 sous réserves des loyers échus au jour du jugement.
- AUTORISER Madame [D] à s'acquitter de sa dette par versements à compter du 13.05.2025 à hauteur d'un montant de 100 Euros en plus du loyer de 218,45 Euros (déduction de 455 Euros d'APL) soit un total mensuel de 318.45 Euros, jusqu'à complet règlement de l'arriéré
- JUGER qu'en cas de respect par Madame [D] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise
- JUGER qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse.
- JUGER que la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du CPCE et en tant que de besoin CONDAMNER alors Madame [D] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
- FIXER dans ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [D] au bailleur et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 450,24 Euros par mois à majorer des charges et avances sur charges d'un montant de 190,23 Euros et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [D] à payer ces montants chaque mois à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] à titre d'indemnité d'occupation»

Au soutien de sa requête, elle expose que ces chefs de demande apparaissaient dans le dispositif de son assignation du 8 avril 2025 ainsi que dans ses conclusions modificatives du 25 juin 2025 et que l'accord intervenu entre les parties le 13 mai 2025 concernait uniquement les modalités de paiement de la dette locative de 3257,20 euros sans renonciation aux autres chefs de demande s'agissant de la résiliation du bail.

Suivant conclusions du 4 décembre 2025, la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] indique que Mme [D] a quitté les lieux le 10 octobre 2025 et que les clés ont été restituées lors de la réalisation du constat contradictoire d'état des lieux de sortie. Elle ajoute qu'à cette date la dette locative s'élevait à 2524,20 euros après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 450.24 euros et que Mme [D] s'est engagée par décharge du 10 octobre 2025 à payer la dette par mensualités de 100 euros à compter du mois de novembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle le conseil de la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a maintenu ses demandes. Mme [G] [D] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [D] a quitté les lieux et restitué les clés au bailleur le 10 octobre 2025 lors de la réalisation du constat contradictoire d'état des lieux de sortie de sorte que la bail entre les parties a pris fin.

Il apparaît dès lors que les demandes en résiliation du bail, de suspension des effets de la résiliation et d'expulsion de Mme [D] sont devenus sans objet mais que cette dernière reste redevable selon décompte arrêté au 12 novembre 2025 d'un arriéré locatif d'un montant de 2832.66 euros après déduction du dépôt de garantie. Il ressort également du décompte du bailleur que Mme [D] n'a pas respecté son engagement de payer sa dette par mensualités de 100 euros par mois à compter du mois de novembre 2025, le premier prélèvement bancaire du 8 novembre 2025 ayant été rejeté le 12 novembre 2025.

Il convient dès lors de compléter le jugement du 4 septembre 2025 en y ajoutant:

- CONSTATE que Mme [G] [D] a quitté les lieux et restitué les clés du logement le 10 octobre 2025 à la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] ;
- DIT que les demandes de constat de résiliation du bail conclu entre les parties portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], de suspension des effets de la résiliation et de condamnation à une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;
- CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 2832.66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe

DIT que le jugement du 4 septembre 2025 comporte une omission de statuer qu'il convient de rectifier ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 4 septembre 2025, n° minute 122/2025, rendu dans le dossier RG n° 25/00647 ;

EN Y AJOUTANT :

CONSTATE que Mme [G] [D] a quitté les lieux et restitué les clés du logement le 10 octobre 2025 à la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] ;

DIT que les demandes de constat de résiliation du bail conclu entre les parties portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], de suspension des effets de la résiliation et de condamnation à une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;

CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à la société CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 2832.66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en sont délivrées,

DIT que le reste de la décision demeure inchangé,

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

Le présent jugement a été signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, et Mégane SCHERER, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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