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TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00095


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded3c195da062e0e11008

Texte de la décision

12,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4IV CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [C], [M] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLEAN SERVICE FIRMA [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 11 juin 2024, Madame [D] [O] a confié à Monsieur [C] [M] [R], agissant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne CLEAN SERVICE FS [G] [R], la réfection de la toiture de sa propriété, située [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant de 22.450 euros TTC.

Se prévalant d'importants désordres affectant son habitation, Madame [D] [O] a sollicité que soit diligentée une expertise amiable auprès de son assureur de protection juridique. Les opérations d'expertise ont été confiées au cabinet MGS EXPERTISES, qui a déposé son rapport le 06 mai 2025.

Madame [D] [O] a par ailleurs fait dresser un constat de commissaire de justice le 12 août 2025 par Maitre [I] [X].

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2026, Madame [D] [O] a assigné Monsieur [C] [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

Madame [D] [O], représentée, sollicite le bénéfice de son assignation du 18 mai 2026.

Elle expose qu'au commencement des travaux au mois d'août 2024, Monsieur [C] [M] [R] a procédé à la dépose intégrale de la couverture de l'immeuble, laissant celui-ci dépourvu de toute protection efficace contre les intempéries et les eaux pluviales et qu'à la suite de plusieurs épisodes de fortes précipitations survenus en septembre 2024, son habitation a subi d'importantes infiltrations d'eau, à l'origine de nombreux dommages.

La demanderesse indique que, si Monsieur [C] [M] [R] a finalement achevé les travaux de couverture, ceux-ci demeurent affectés de nombreuses malfaçons et qu'il avait abandonné le chantier sans exécuter l'ensemble des travaux prévus au devis du 11 juin 2024, ni remédier aux désordres affectant la toiture.

Monsieur [C] [M] [R], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des débats que Madame [D] [O] a confié à Monsieur [C] [M] [R], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne CLEAN SERVICE FS [G] [R], les travaux de réfection de la toiture de sa maison selon un devis du 11 juin 2024.
Le rapport d'expertise amiable du 06 mai 2025 fait état que les travaux n'ont pas été réceptionnés par Madame [D] [O] en raison de leur inachèvement.

Le cabinet MGS EXPERTISES relève ainsi la présence d'un amas de déblais que Madame [D] [O] a dû évacuer à la suite de l'effondrement des faux-plafond à l'intérieur de l'habitation. Il indique que Monsieur [C] [M] [R] a procédé à une réfection des faux-plafond afin rendre les lieux habitables.

Le rapport constate également que, si la couverture a été entièrement mise en œuvre, tel n'est pas le cas des planches d'égout et des descentes EP, lesquelles sont sous-dimensionnées et ne font l'objet d'aucun raccordement.

Il relève en outre que les gouttières et descentes installées sont en PVC, alors que le devis du 11 juin 2024 prévoyait la pose d'éléments en zinc.

Le cabinet MGS EXPERTISES fait également état de désordres apparus à la suite d'inondations consistant notamment à des infiltrations d'eau et un gondolement du parquet.

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice décrit quant à lui la présence de moisissures sur les murs de l'habitation, d'importantes déformations des lambris du plafond, ainsi que l'arrachage en urgence du plafond de certaines pièces, remplacé par des plaques de plâtres apparentes et une installation électrique sommaire.

Enfin, le cabinet MGS EXPERTISES impute les infiltrations d'eau à une mauvaise gestion de la phase provisoire lors de la dépose de la couverture, estimant qu'un écran de sous-toiture aurait dû être installé afin d'éviter tout écoulement d'eau à l'intérieur de l'habitation.

Ces éléments sont de nature à fonder une action au fond.

Toutefois, la nature exacte des manquements imputables à Monsieur [C] [M] [R], leur origine, l'étendue des désordres constatés, ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise et leur coût, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.

Madame [D] [O] justifie dès lors d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Madame [D] [O], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[Q] [F]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission :

- De se faire remettre tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire,
- De se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les lieux tels qu'il résulte des circonstances décrites dans l'assignation, dire s'ils présentent des désordres et dans ce cas les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu des lieux, préciser l'origine des désordres, le cas échéant, si ces désordres résultent de manquements liés à l'intervention de Monsieur [R] ;
- Décrire les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, préciser notamment s'ils constituent des réparations des gros murs, des voûtes, le rétablissement des poutres ou des couvertures entières ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer le trouble de jouissance,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance durant les travaux
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Madame [D] [O] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Madame [D] [O] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Madame [D] [O] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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