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TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 25/00120


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded4b195da062e0e1105c

Texte de la décision

5,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX4J CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.C.I. JR TEAM, société civile immobilière immatriculée sous le numéro SIRET 478 576 994 00022 du RCS de [Localité 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur [T] [B], domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [B] et Monsieur [C] [R] étaient associés de la SCI JR TEAM.

Monsieur [C] [R] jouissait gratuitement d'un local appartenant à cette société.

Par acte authentique du 20 décembre 2013, Monsieur [C] [R] a cédé ses parts sociales de la SCI JR TEAM à Monsieur [T] [B]. Cet acte prévoyait toutefois la possibilité pour Monsieur [C] [R] de continuer à utiliser gratuitement le local jusqu'au 31 août 2014.

Monsieur [C] [R] s'engageait néanmoins à verser une indemnité d'occupation de 400 euros à compter du 1er septembre 2014, et a quitter le local au plus tard le 31 août 2015.

Soutenant que Monsieur [C] [R] continue à entreposer ses biens dans le local, la SCI JR TEAM a, par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2025, assigné Monsieur [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 août 2025, puis a été renvoyée à de nombreuses reprises en raison de pourparlers engagés entre les parties.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la SCI JR TEAM, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 24 juillet 2025, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 09 juin 2026 ;
- Lui conférer force exécutoire en toutes ses dispositions ;
- Constater que par l'effet de la transaction, l'instance RG 25/00120 est éteinte ;
- Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.

Monsieur [C] [R], également représenté à l'audience, ne s'est pas opposé aux demandes de la SCI JR TEAM et n'a formulé aucune observation complémentaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1565 du code de procédure civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que constituent des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en cours de procédure les parties sont parvenues à un accord, et qu'elles ont demandé au juge des référés de l'homologuer. Cet accord est produit aux débats par la SCI JR TEAM.

Toutefois, il apparait que cet accord comporte une clause prévoyant « qu'à défaut de libération intégrale des lieux à la date et dans les termes fixés à l'article 3.1, Monsieur [C] [R] sera tenu, à l'égard de la SCI JR TEAM, d'une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour à compter du 1er août 2026 et jusqu'à parfaite évacuation dûment constatée par commissaire de justice ».

Une telle clause correspond à une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil.

Or la décision du juge des référés, par nature provisoire et dénuée de l'autorité de la chose jugée au principal, ne saurait avoir vocation à donner force exécutoire à un accord entre parties, comportant une clause qui relève de la seule appréciation du juge du fond.

Les parties seront par conséquent invitées à mieux se pourvoir.

En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur l'ensemble des dépens. Conformément à la volonté des parties, chacune d'entre elle conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référer sur la demande en homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI JR TEAM et Monsieur [C] [R] le 09 juin 2026 ;

En conséquence,

INVITE les parties à mieux se pourvoir,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle exposés,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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