TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4P7 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
demeurant Exerçant sous l’enseigne commerciale [Adresse 2]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Monsieur [H] [R] a confié à Monsieur [B] [F], agissant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne JO BTP, la réalisation de travaux tenant à la pose d'un enrobé sur sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un prix de 10.000 euros, au titre duquel il a versé deux acomptes pour un montant total de 9.000 euros au moyen de deux virements en date des 20 novembre 2023 et 25 mars 2025.
Monsieur [H] [R] invoquant l'existence de désordres affectant l'ouvrage, son assureur de protection juridique a diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 24 juin 2025.
Monsieur [H] [R] a saisi le conciliateur de justice, qui a établi une attestation de carence de conciliation conventionnelle du fait de l'absence de Monsieur [B] [F] à la réunion de conciliation du 05 février 2026.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, Monsieur [H] [R] a assigné Monsieur [B] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et enjoindre à Monsieur [B] [F] de lui communiquer ses attestations d'assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle. Il sollicite que soit statué quant au sort des frais et dépens de l'instance, et notamment les frais d'avance des opérations d'expertise et de réserver l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] fait valoir que des désordres significatifs sont apparus dès l'achèvement des travaux d'enrobé réalisés par Monsieur [B] [F] et se rapporte notamment aux conclusions du rapport d'expertise amiable du 24 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [H] [R], par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation.
Monsieur [B] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment du rapport d'expertise amiable du 24 juin 2025, des photographies, et des conversations téléphoniques manuscrites versées aux débats que la couche superficielle de l'enrobé réalisé par Monsieur [B] [F] présente un phénomène de délitement.
Selon le cabinet en charge de l'expertise amiable, ces désordres seraient imputables à la mise en œuvre d'un enrobé à une température insuffisante et à un défaut de compactage, nécessitant la reprise de l'intégralité de la concernée.
Ces éléments sont de nature à envisager un litige au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur ou de la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 du code civil et suivants.
Toutefois, la réalité des désordres allégués, leur origine, ainsi que leur imputabilité ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
Par ailleurs, Monsieur [B] [F] n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation de nature à remettre en cause les éléments produits par le demandeur ou l'utilité de la mesure sollicitée.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [R] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile de voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Par ailleurs, la communication des attestations d'assurance de responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [B] [F] est nécessaire pour identifier son assureur.
Il y a donc lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents à Monsieur [H] [R].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [H] [R], qui a seul intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Le juge des référés n'est pas saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[Z] [Q]
[Adresse 4] à [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres que les parties lui transmettent ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernée par les désordres, notamment les entreprises intervenues pour le compte de Monsieur [H] [R] ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Entendre tout sachant ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ou les conclusions du demandeur ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;
- En rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ;
- Le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l'exécution,d'une conformité aux documents contractuels,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrages mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,aux conditions d'utilisation ou d'entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;- Préciser si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;
- Après avoir exposé ses observations dans une note intermédiaire sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Laisser un délai d'un mois aux parties pour produire des devis ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordres par désordres, et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tout élément permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
- Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au greffe de la juridiction et communiqué par tout moyen aux parties et à leurs conseils.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [H] [R] fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Monsieur [H] [R] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT Monsieur [B] [F] à communiquer à Monsieur [H] [R] ses attestations d'assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à faire l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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