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TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ded90195da062e0e111d8

Texte de la décision

16,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D37L CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LORRAINE PAVAGE ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé du 27 janvier 2022, Monsieur [J] [R] et Madame [E] [R] ont confié à la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES la réalisation d'un pavage à l'extérieur de leur habitation, située [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant de 7.630,54 euros TTC.

Le 10 mars 2025, Monsieur [J] [R] a informé la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES de la survenance de désordres affectant l'ouvrage.

Par lettre d'avocat du 21 janvier 2026, il a mis en demeure la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES de reprendre les désordres.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 avril 2026, Monsieur [J] [R] a assigné la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026, puis a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [J] [R], représenté, s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite du juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il affirme que les pavés mis en place par la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES n'ont pas été posés dans les règles de l'art, ces derniers ne reposants que sur une très fine couche de schiste sans véritable fondation ou protection.

La SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES, également représentée à l'audience, s'en remet à ses conclusions du 30 juin 2026, par lesquelles elle ne s'oppose pas à l'ordonnance de la mesure d'expertise sollicitée.

Elle souligne toutefois que les désordres sont dû aux mouvements naturels du sol résultant de la sécheresse de ce dernier dans les années suivants la réalisation des travaux. A ce titre, elle fait notamment valoir que l'état de catastrophe naturelle a été reconnue pour la commune de [Localité 3].

Elle ajoute que le remblai du terrain a été réalisé par un terrassier extérieur, qui pourrait être à l'origine des désordres.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des débats que la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES a réalisé une allée d'accès à la porte d'entrée principale de l'habitation de Monsieur [J] [R] et de Madame [E] [R] recouverte de pavés, ainsi qu'une desserte avec pose de dalles et d'une couche de cailloux schisteux à l'arrière de celle-ci.
Le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 12 juin 2025 à la demande de Monsieur [J] [R] fait état de désordres affectant l'ouvrage. Le commissaire de justice a ainsi relevé, concernant l'allée à l'avant de l'habitation, que les dalles ne présentent pas une linéarité parfaite. Il mentionne à ce titre l'existence de légers écartements, affaissements, et surélévations de certaines dalles, ainsi que le manque de cailloux schisteux au niveau des deux côtés de la porte d'entrées, laissant apparaitre la partie supérieure du mur de fondation recouvert d'un enduit bitumeux. Ceux-ci sont visibles sur les photographies annexées au procès-verbal.

S'agissant de la partie arrière de la maison, le commissaire de justice mentionne que la fine masse de cailloux schisteux est posée à même la terre, sans qu'aucun film de protection ne soit installé au-dessous.

A cet égard, le demandeur produit une photographie qui, bien que non datée ou localisée, corrobore les dires du commissaire de justice.

Ces éléments sont de nature à constituer une action au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité civile de garantie décennale des constructeurs.

Toutefois, la nature des désordres, leur origine, leur ampleur, leur caractère évolutif ainsi que leurs conséquences sur la solidité de l'ouvrage ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.

Dans ces conditions, Monsieur [J] [R] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ailleurs, il convient de souligner que la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES ne s'oppose pas à l'ordonnance de la mesure d'expertise sollicitée, bien qu'elle invoque que l'origine des désordres pourrait se trouver dans l'état de sécheresse du sol, la commune de [Localité 3], ayant été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 03 avril 2023 ou les travaux de terrassement réalisés par un terrassier extérieur à la société, sans pour autant produire aucune pièce permettant de corroborer cette allégation.

Dans ces conditions, seule la mesure d'expertise sollicitée et complétée conformément aux écritures de la défenderesse permettra de déterminer si l'état de sécheresse et les mouvements naturels du sol ont occasionné l'affaissement du sol et le désalignement des pavés, si le remblai a été réalisé par un terrassier extérieur, et si ce remblai est la cause de l'affaissement de l'ouvrage.
Il convient dès lors d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [J] [R] et de la compléter conformément aux sollicitations de la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [J] [R], qui a intérêt aux opérations d'expertise, sera condamné à faire l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[T] [K]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres que les parties lui transmettront ;
- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties et leurs conseils y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués pour les parties demanderesses dans l'assignation ;
- Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux de réception, à défaut de réception expresse, de fournir tous éléments de nature à caractériser la réception tacite ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernée par les désordres notamment les entreprises intervenues pour le compte de Monsieur [R] ou en qualité de sous-traitant pour la SARL LORRAINE PAVAGE ASSOCIES ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tout sachant ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ou les conclusions de la demanderesse ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ;
- Le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
A la conception ;A un défaut de direction ou de surveillance ;A l'exécution ; D'une conformité aux documents contractuels ; D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux et éléments d'ouvrages mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ; Aux conditions d'utilisation ou d'entretien ; A l'affaissement du remblai, et préciser si celui-ci a été réalisé par un terrassier extérieur ; A une cause extérieure ; Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations dans une note intermédiaire sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Laisser un délai d'un mois aux parties pour produire des devis ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordres par désordres, et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tout élément permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
- Décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au greffe de la juridiction et communiqué par tout moyen aux parties et à leurs conseils ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [J] [R] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [J] [R] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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