TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00076
Vérifier : TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4IC CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TOQUE ET PASSION exerçant sous l’enseigne HOTEL RESTAURANT TOQUE ET PASSION, inscrite sous le numéro 478 007 313
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2024, la commune de [Localité 2] a donné à bail commercial les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] à la SARL TOQUE ET PASSION, moyennant un loyer mensuel de 10.000 hors taxe, soit 12.000 euros toutes taxes comprises.
Par avenant au contrat de bail du 29 septembre 2025, le montant du loyer mensuel a été abaissé à la somme de 6.666,67 euros hors taxes, soit à la somme de 8.000 euros toutes taxes comprises pour la période allant du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 31 mars 2026, la commune de [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL TOQUE ET PASSION, pour un montant de 45.019,90 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 mai 2026, la commune de MORHANGE a assigné la SARL TOQUE ET PASSION devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de :
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 02 mai 2026 ;
- Dire et juger, en conséquence, que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
- Constater que la SARL TOQUE ET PASSION est occupante sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SARL TOQUE ET PASSION et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et de toutes leurs dépendances ;
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner la SARL TOQUE ET PASSION à lui verser la somme de 45.019,90 euros à titre de provision sur les loyers impayés jusqu'au 18 mars 2026 ;
- Condamner la SARL TOQUE ET PASSION à verser une indemnité d'occupation de 10.000 euros pour la période courant à compter du 02 mai 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL TOQUE ET PASSION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer, soit 294,53 euros.
Elle fait valoir que les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois, le bénéfice de la clause résolutoire est acquis depuis le 02 mai 2026. Elle renvoie notamment au bordereau de situation des produits locaux non soldés de la collectivité de [Localité 2], ainsi qu'aux termes du contrat de bail du 25 octobre 2024 s'agissant des demandes de provision.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
La SARL TOQUE ET PASSION, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
La demanderesse vise l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile mais il sera plus justement fait application de l'article 834 du Code de procédure civile qui dispose : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la commune de [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL TOQUE ET PASSION pour un arriéré locatif de 45.019,90 euros.
La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 25 octobre 2024 et reproduite au commandement de payer, prévoit qu'à de défaut d'un terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
La SARL TOQUE ET PASSION, qui n'a pas comparu, ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes visées par le commandement de payer délivrer le 31 mars 2026 dans le délai d'un mois.
Dès lors, conformément à la règle de computation des délais énoncée aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, la clause résolutoire est acquise depuis le 02 mai 2026.
La SARL TOQUE ET PASSION, occupant les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer immédiatement. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et, si nécessaire, d'un serrurier.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En l'espèce, la commune de [Localité 2] sollicite que lui soit allouée la somme de 45.019,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026.
Elle produit à l'appui de sa demande un décompte des sommes dues arrêté au terme du 18 mars 2026, ainsi que le contrat de bail en date du 25 octobre 2024 mentionnant le prix du loyer mensuel fixé initialement à 12.000 euros TTC, puis abaissé par avenant au contrat du 29 septembre 2025 à la somme de 8.000 euros à compter du 1er juillet 2025.
Il ressort de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026 produit aux débats que la SARL TOQUE ET PASSION ne s'est acquittée que partiellement du loyer du mois de septembre 2026, et qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre des mois de novembre 2025 à mars 2026.
La SARL TOQUE ET PASSION n'ayant pas constitué avocat, et ne contestant par conséquent ni le principe ni le montant de la dette, l'obligation n'apparait pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner la SARL TOQUE ET PASSION à payer à la commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de 45.019,90 euros.
En tant que de besoin, elle sera condamnée à payer en denier ou quittance le loyer d'avril 2026.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
La SARL TOQUE ET PASSION qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer hors taxe qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 10.000 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2026, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
La SARL TOQUE ET PASSION, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 25 octobre 2024 entre la SARL TOQUE ET PASSION et la commune de [Localité 2], est acquise le 02 mai 2026, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ;
CONDAMNE la SARL TOQUE ET PASSION à libérer les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SARL TOQUE ET PASSION, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE la SARL TOQUE ET PASSION à payer à la commune de [Localité 2] une provision de 45.019,90 euros au titre des loyers des mois de septembre, novembre et décembre 2025, ainsi que des mois de janvier, février et mars 2026 outre le paiement en deniers ou quittance du loyer d'avril 2026 ;
CONDAMNE SARL TOQUE ET PASSION à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la SARL TOQUE ET PASSION aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SARL TOQUE ET PASSION à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.