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TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00089


Vérifier : TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deda6195da062e0e11257

Texte de la décision

11,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°

N°RG 9.N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4WT CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [L] & VAPING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2023, Madame [N] [H] a donné à bail commercial les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] à la SARL [L] & VAPING, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 7.800 euros, payable d'avance en douze termes mensuels de 650 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2025, Madame [N] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [L] & VAPING, pour un arriéré locatif de 4.582,51 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2026, Madame [N] [H] a assigné la SARL [L] & VAPING devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de la défenderesse, et de tous occupants de son chef, à compter de la signification de l'ordonnance ;
- La condamner au paiement de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, soit 5.232,51 euros, augmentés des intérêts au taux légal majoré de deux points et ce à compter de l'exigibilité des sommes impayées et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.950 euros subsidiairement du montant du loyer à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux, augmentés des intérêts au taux légal majoré de deux points et ce à compter de l'exigibilité des sommes impayées et jusqu'à parfait paiement ;
- Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la défenderesse au paiement d'une pénalité contractuelle de 10% de la somme totale due ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, Madame [N] [H] fait valoir que l'arriéré locatif n'ayant pas été régularisé dans un délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer le 09 décembre 2025, la clause résolutoire se trouve acquise.

Au soutien de ses demandes de provisions, la demanderesse se réfère au décompte actualisé au 21 mai 2026 ainsi qu'aux stipulations du contrat de bail conclu entre les parties.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 18 juin 2026, puis a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026, notamment pour permettre à la défenderesse de constituer avocat.

A cette audience, lors de laquelle l'affaire a été retenue, Madame [N] [H], représentée, s'en rapporte aux termes de son assignation.

La SARL [L] & VAPING, bien que régulièrement avisée du renvoi n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du Code de procédure civile dispose : " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, Madame [N] [H] a, par acte de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [L] & VAPING pour un arriéré locatif de 4.582,51 euros.

La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 21 décembre 2023 et reproduite au commandement de payer, prévoit qu'à de défaut d'un terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.

La SARL [L] & VAPING, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas justifié s'être acquittée des sommes visées par le commandement de payer délivré le 09 décembre 2025 dans le délai d'un mois.

Dès lors la clause résolutoire est acquise depuis le 09 janvier 2026.

La SARL [L] & VAPING, occupante les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer immédiatement. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et, si nécessaire, d'un serrurier.

Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, Madame [N] [H] sollicite que lui soit allouée la somme de 5.232,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 31 janvier 2026.

Elle produit à l'appui de sa demande un décompte des sommes dues actualisé au 21 mai 2026, ainsi que le contrat de bail en date du 21 mars 2023 mentionnant le prix du loyer mensuel.

Il ressort toutefois du décompte versé aux débats que des frais liés aux rejets de prélèvement dont il n'est pas justifié ainsi que des majorations résultant de la clause pénale contenue dans le contrat de bail sont inclus dans cet arriéré.

Il est constant que l'application de clauses pénales susceptibles d'être modérées par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence.

S'agissant des termes impayés, la SARL [L] & VAPING n'ayant pas constitué avocat, et ne justifiant pas par conséquent s'en être acquittée, l'obligation n'apparait pas sérieusement contestable.

Dès lors, il convient de condamner la SARL [L] & VAPING au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.200 euros au titre de l'arriéré locatif.

Madame [N] [H] sollicite par ailleurs que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l'exigibilité des sommes impayées et ce, jusqu'à parfait paiement.

Toutefois, cette demande s'analyse également en l'application d'une clause pénale ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.

Cette somme sera donc augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de l'exigibilité des sommes impayées et ce, jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

La SARL [L] & VAPING qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 650 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation.

L'indemnité d'occupation sera due à compter du 1er février 2026, le loyer du mois de janvier étant compris dans la provision au titre de l'arriéré locatif malgré l'acquisition de la clause résolutoire le 09 janvier 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs.

Ces indemnités d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation.

Sur la demande de provision à titre de pénalité forfaitaire et de conservation du dépôt de garantie
Madame [N] [H] sollicite que la SARL [L] & VAPING soit condamnée au paiement d'une provision de 10% de la somme totale due, et ce à titre de pénalité forfaitaire, ainsi que la conservation du dépôt de garantie au titre des stipulations du contrat de bail du 21 décembre 2023.

Toutefois, ces demandes s'analysent à nouveau en l'application de clauses pénales susceptibles d'être modérées par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, n'entrent pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence.

Il sera dit n'y avoir lieu à référer de ce chef et Madame [N] [H] sera invitée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

La SARL [L] & VAPING, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 21 décembre 2023 entre Madame [N] [H] et la SARL [L] & VAPING, est acquise le 09 janvier 2026, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ;

CONDAMNE la SARL [L] & VAPING à libérer les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SARL [L] & VAPING, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE la SARL [L] & VAPING à payer à Madame [N] [H] une provision de 5.200 euros au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité des sommes impayées et ce, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SARL [L] & VAPING à payer à Madame [N] [H] la somme de 650 euros à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme du 1er février 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des indemnités dues qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation ;

DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes au titre des frais, majorations de clause pénale, de la pénalité forfaitaire et de la conservation du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la SARL [L] & VAPING aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SARL [L] & VAPING à payer à Madame [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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