TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D44B CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Etablissement public L’EPIC MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MERLEBIKE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 03 avril 2019 par Maitre [D] [K], la SC SOCIMAG a donné à bail commercial à Madame [G] [P], agissant en qualité de représentante de la société en formation MERLEBIKE, les locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 458,33 euros HT, outre une provision sur charge de 30 euros.
Par un autre acte authentique reçu le 27 avril 2023 par Maître [W] [A], la SCI WA CORPORATE et la SAS WIL DEVELOPPEMENT, qui avaient précédemment acquis l'immeuble objet du bail auprès de la SC SOCIMAG, l'ont cédé à l'EPIC MOSELIS, laquelle a été substituée dans les droits et obligations du bailleur à l'égard de la SAS MERLEBIKE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025, l'EPIC MOSELIS a mis en demeure la SAS MERLEBIKE de lui régler la somme de 5.434,13 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05 février 2026, l'EPIC MOSELIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la défenderesse, pour un arriéré locatif de 14.562,81 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2026, l'EPIC MOSELIS a assigné la SAS MERLEBIKE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de :
- Constater la clause résolutoire du bail commercial et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 03 avril 2019 liant les parties ;
- Ordonner l'expulsion de la SAS MERLEBIKE du local commercial et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et d'autoriser au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner à titre provisionnel à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 16.388,20 euros au titre de son arriéré locatif suivant relevé de compte du 07 mai 2026, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 05 février 2026, outre les loyers non échus jusqu'à libération complète des lieux ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS MERLEBIKE au paiement d'une majoration forfaitaire de 10% des sommes dues en application de la clause pénale ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS MERLEBIKE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer si le bail n'avait pas été résilié, indemnité majorée de 10% outre le montant de la provision sur charges et ce jusqu'à libération effective des locaux, étant rappelé que tout jour commencé est dû dans son intégralité et que cette indemnité est révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS MERLEBIKE au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la libération effective et complète des lieux ainsi que de la remise des clés, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS MERLEBIKE à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit nonobstant appel ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS MERLEBIKE aux entiers frais et dépens, y compris commandement de payer et d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC MOSELIS fait valoir que, faute pour la SAS MERLEBIKE de s'être acquittée des loyers et charges demeurés impayés malgré sa tentative de régler amiablement le litige, elle se voit contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du bail commercial.
Elle se prévaut à cet égard des stipulations du contrat de bail commercial conclu le 03 avril 2019, ainsi que du décompte arrêté au 07 mai 2026, versés aux débats.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l'EPIC MOSELIS, représentée, s'en rapporte aux termes de son assignation.
La SAS MERLEBIKE, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Aux termes de l'article 145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, l'EPIC MOSELIS a, par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, fait délivrer un commandement de payer à la SAS MERLEBIKE, locataire du local commercial situé [Adresse 3], pour un arriéré locatif de 14.562,81 euros.
La clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 03 avril 2019 et reproduite au commandement de payer, prévoit qu'à défaut d'un terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, le bail sera résilié un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
La SAS MERLEBIKE, qui n'a pas constitué avocat, ne conteste pas ne pas s'être acquittée de la totalité des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges impayés visées par le commandement de payer dans le délai d'un mois énoncé dans celui-ci.
Dès lors la clause résolutoire inscrite au bail est acquise depuis le 05 mars 2026.
La SAS MERLEBIKE, occupante les lieux sans droit ni titre depuis cette date, devra les libérer dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique.
Aucune circonstance de la cause ne justifie toutefois d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En vertu de cette disposition le juge des référés ne peut condamner au paiement d'une créance à titre provisionnel qu'à la condition, que celle-ci est établie de manière incontestable.
En l'espèce, l'EPIC MOSELIS sollicite que lui soit alloué la somme de 16.388,20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 07 mai 2026, outre les intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire outre les loyers non échus jusqu'à libération complète des lieux.
Pour établir sa créance, le demandeur produit outre le contrat de bail en date du 03 avril 2019 mentionnant le prix du loyer mensuel ainsi que le montant de l'avance sur charge, un décompte des sommes dues arrêté au terme du 07 mai 2026.
La SAS MERLEBIKE, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée de l'arriéré réclamé.
Concernant la majoration de l'intérêt au taux légal et la pénalité conventionnelle de 10 %, elles correspondent à une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge de fond en vertu de l'article 1231-5 du code civil, et sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de statuer.
Dès lors, il convient de condamner la SAS MERLEBIKE au paiement à titre provisionnel de la somme de 16.388,20 euros au titre des quittances locatives incluant le terme de mai 2026. Cette condamnation produira avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2026, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 14.562,81 euros et de l'assignation sur le surplus.
Il sera dit n'y avoir lieu à référer sur la clause pénale.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le demandeur sollicite, en application des stipulations contractuelles, que la défenderesse soit condamnée à verser une indemnité égale au montant du loyer si le bail n'avait pas été résilié, indemnité majorée de 10% outre le montant de la provision sur charges.
Cette clause caractérise une clause pénale laquelle excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Aussi, l'indemnité d'occupation sera fixée à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par la locataire si la résiliation n'avait pas eu lieu.
En conséquence, la SAS MERLEBIKE, qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 580 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 06 mars 2026, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs. Ces indemnités d'occupation seront dues au prorata temporis du temps d'occupation.
Sur les demandes accessoires
La SAS MERLEBIKE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et à verser à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 03 avril 2019 portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 2], est acquise le 05 mars 2026, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux, l'expulsion de la SAS MERLEBIKE, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DEBOUTE l'EPIC MOSELIS de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SAS MERLEBIKE à payer à l'EPIC MOSELIS une provision de 16.388,20 euros au titre des quittances locatives incluant le terme de mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2026, sur la somme de 14.562,81 euros et de l'assignation sur le surplus ;
CONDAMNE la SAS MERLEBIKE à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 580 euros à titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme du 06 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux, les indemnités étant dues au prorata temporis du temps d'occupation ;
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes d'application des clauses pénales inscrites au bail relatives à la majoration du taux légal, des loyers et à une indemnité d'occupation majorée ;
CONDAMNE la SAS MERLEBIKE aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SAS MERLEBIKE à payer à l'EPIC MOSELIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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