TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D453 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne LIBERTIUM MURATET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 02 mai 2025, Monsieur [W] [T] a acquis auprès de la SASU [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne LIBERTIUM MURET, un véhicule camping-car neuf de marque [Etablissement 1] sur une base porteur de marque FORD, type TRANSIT, moyennant la somme de 71.070 euros TTC.
Invoquant la survenance de désordres, Monsieur [W] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2025, mis en demeure la concession FORD de prendre intégralement en charge les réparations du véhicule litigieux, de procéder à une vérification complète de celui-ci, d'en établir un rapport écrit, et de procéder, le cas échéant, à un échange du véhicule ou de procéder à un remboursement partiel de celui-ci si les défauts sont structurels ou récurrents.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07 novembre 2025, le demandeur à mis en demeure la succursale de la défenderesse, la société LIBERTIUM METZ SUD, d'effectuer les réparations nécessaires.
Par courriel en date du 12 novembre 2025, la société LIBERTIUM METZ SUD a indiqué à Monsieur [T] que le constructeur PANAMA avait accepté la prise en charge des désordres invoqués, et qu'elle reprendrait contact avec lui dès-lors que le matériel aura été réceptionné.
Une expertise amiable a été réalisée le 18 décembre 2025, dont le rapport a été déposé le jour-même.
Par courrier du 04 mars 2026, la compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur de Monsieur [W] [T], a sollicité de la SASU [Adresse 4] 31 l'annulation de la vente du véhicule litigieux.
Par courriel du 11 mars 2026, la défenderesse s'est opposée à cette demande, faisant valoir que les défauts constatés par l'expertise amiable du 18 décembre 2025 ne faisaient pas obstacles à l'usage normal du véhicule.
A la suite d'une nouvelle demande d'annulation de la vente formée par la compagnie d'assurances GROUPAMA, la SASU [Adresse 4] 31 a invité Monsieur [W] [T] à se rapprocher de la concession LIBERTIUM METZ SUD en charge du suivi du véhicule litigieux, aux fins que celle-ci procède au remplacement des pièces dont elle dispose permettant de résoudre la majorité des anomalies constatées, et que les nouveaux dysfonctionnements affectant le véhicule lui soient signalés.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 11 juin 2026, Monsieur [W] [T] a assigné la SASU [Adresse 4] 31 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il avait constaté les désordres dès les premières utilisations du véhicule et que le rapport d'expertise amiable du 18 décembre 2025 a omis de faire état de certains d'entre eux, notamment un défaut structurel de conception du lit et l'examen de trois poignées, dont l'une d'elle se serait arrachée lors de l'ouverture d'une porte, ce qui aurait provoqué la chute de son épouse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La SASU MURATET CAMPING CAR 31, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [W] [T] présente de nombreux désordres, apparus dans un délai rapproché de la vente.
Le rapport d'expertise amiable établi le 18 décembre 2025 relève plusieurs défauts de finitions, tenant notamment à l'absence de caches-vis, de découpes irrégulières d'un cache en plastique, des autocollants se décollant, des joints insuffisamment maintenus, ainsi qu'une toile de toit laissant passer la lumière.
Ce rapport fait également état de désordres susceptibles de dépasser de simples défauts esthétiques, en particulier la présence de traces de corrosion à plusieurs endroits, dont certaines persistent malgré le nettoyage.
Il relève encore qu'une poignée de la porte n'est plus maintenue en raison d'un défaut affectant son support de fixation et que le lit du toit relevable est mal ajusté, celui-ci ne reposant pas symétriquement.
S'il n'est possible, en l'état des éléments produits, de déterminer avec certitude si les désordres constatés relèvent de la garantie des vices cachés, il n'en demeure pas moins que les anomalies relevées sur un véhicule vendu neuf sont de nature à justifier des investigations complémentaires.
En outre, Monsieur [W] [T] soutient que certains désordres auraient été sous-évalués par le rapport et qu'ils présenteraient, en réalité, un caractère dangereux faisant obstacle à une utilisation normale du véhicule.
Dans ces conditions, seule une mesure d'expertise judiciaire est de nature à déterminer de façon certaine et contradictoire la nature exacte des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur gravité, leur caractère apparent ou non au moment de la vente, ainsi que leurs conséquences sur l'usage du véhicule, et, le cas échéant, leur imputabilité.
Il convient par ailleurs de relever que la SASU [Adresse 2], qui n'a pas comparu, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [T] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise avant tout procès. Outre la mission énoncée dans le dispositif de l'assignation, il sera demandé à l'expert de préciser si les désordres sont antérieurs à la vente et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [W] [T], qui a seul intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :
[N] [G]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier ;
- Entendre contradictoirement les parties ;
- Examiner le véhicule ;
- Examiner les défauts, désordres, anomalies alléguées, et tout autre défectuosité, ainsi que tout non-respect des normes et les décrire précisément ;
- Déterminer les causes des défauts, désordres, anomalies, autres défectuosités, et non-respect des normes, en indiquant s'il s'agit de vices cachés et vices de fabrication et de conception ;
- Dire si le véhicule est affecté de vices ou défauts le rendant impropre à sa destination ou en diminuant l'usage ;
- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent ;
- Donner son avis sur les remèdes à apporter et en chiffrer le coût ;
- Donner son avis sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ;
- Donner tous avis et informations utiles.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [W] [T] fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Monsieur [W] [T] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à faire l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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