TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D42I CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
C.A.M.B.T.P. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2021, Madame [B] [D] a acquis auprès de Monsieur [P] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un prix de 470.000 euros.
Faisant valoir que le bien présentait des désordres, Mme [B] [D] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire selon une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2022, dans une instance l'opposant aux époux [U].
Par nouvelle ordonnance de référé du 05 octobre 2023, les opérations d'expertises ont été étendues à Monsieur [Z] [W] exerçant sous l'enseigne [H] [E], à son assureur la SA SMA, la SARL MUSSO, ainsi qu'à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances, es qualité d'assureurs de la SARL [C].
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 juin 2026, Madame [B] [D] a assigné la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [B] [D], représentée à l'audience, s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle elle sollicite du juge des référés de déclarer les ordonnances de référé n°RG22/00111 du 20 octobre 2022 et RG23/00094 du 05 octobre 2023 communes et opposables à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K], expert judiciaire en charge des opérations d'expertise, a expressément sollicité que l'assureur de la SARL MUSSO, ayant réalisé les travaux de gros œuvre de l'habitation, soit attraite à la procédure.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'attestation d'assurance de cette société, annexée à l'acte notarié du 30 avril 2021, qu'il s'agit de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics.
La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, également représentée à l'audience, a formulé ses protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que, par ordonnances de référé des 20 octobre 2022 et 05 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et a commis pour y procéder Monsieur [X] [K].
Il ressort par ailleurs du courriel du 07 mai 2026 que Monsieur [X] [K] a informé les conseils des parties de la nécessité de mettre en cause de l'assureur de la SARL MUSSO, laquelle a réalisé les travaux de gros œuvre de l'habitation litigieuse acquise par Madame [B] [D].
La demanderesse fait valoir que l'assureur de la SARL MUSSO est la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), et produit à l'appui de sa prétention une photographie d'une attestation d'assurance.
S'il est regrettable que cette pièce ne soit pas plus lisible, il en ressort néanmoins que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) était bien l'assureur de responsabilité décennale obligatoire " décennale artisan " de la SARL MUSSO au cours de l'année 2013, lors de son intervention sur le chantier de l'immeuble à usage d'habitation appartenant désormais à Madame [B] [D], situé à [Localité 3].
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).
En conséquence, il convient de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé n°RG22/00111 du 20 octobre 2022 et RG23/00094 du 05 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [B] [D], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance du complément d'honoraires de Monsieur l'Expert, ainsi que des dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables les ordonnances de référé n°RG22/00111 du 20 octobre 2022 et RG23/00094 du 05 octobre 2023 à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).
IMPARTIT un délai à l'expert un délai supplémentaire de QUATRE MOIS pour déposer son rapport ;
ORDONNE à Madame [B] [D] de consigner, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 2.000 euros au titre du complément d'honoraires de l'expert, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 1]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT que Madame [B] [D] fera l'avance des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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