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TJ 57631, 5 août 2026, RG 26/00107


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dedca195da062e0e1132d

Texte de la décision

7,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5AN CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic, la SAS AMS IMMOBILIERE sise [Adresse 2] prise en la personne de la SAS HTB sise [Adresse 3] représentée par son Président Monsieur [W] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

Société de droit allemand ERGO [U] AG, prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6] (Allemagne) -
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à 57450 THEDING a assigné la Compagnie d'assurances ERGO [U] AG devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, notamment aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2], représenté à l'audience, s'en rapporte aux termes de son assignation.

Au soutien de sa demande, il expose que la SAS FERM'EST est intervenue, au cours de l'année 2020, pour procéder au remplacement des menuiseries de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Il soutient toutefois que ces travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, entrainant l'apparition de désordres affectant l'immeuble.

La Compagnie d'assurances ERGO [U] AG, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 25 janvier 2024 que l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est affecté par divers désordres, tenant notamment à un défaut d'étanchéité des fermetures.

Le Syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de la Compagnie d'assurances ERGO [U] AG, qu'il présente comme l'assureur de la SAS FERM'EST, laquelle serait intervenue en 2020 pour le remplacement des menuiseries de l'immeuble.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude l'intervention de cette société dans l'immeuble concerné.

En premier lieu, si une attestation d'assurance est versée aux débats et que celle-ci mentionne une prise d'effet du contrat au 02 novembre 2019, elle précise que sa période de validité s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Ce document ne permet donc pas d'établir de manière incontestable que la Compagnie d'assurances ERGO [U] AG garantissait la SAS FERM'EST en 2020, date à laquelle cette dernière serait intervenue selon le demandeur.
En deuxième lieu, les devis établis par la SAS FERM'EST les 26 et 27 juin 2019 ne sont pas signés et ne permettent pas, en conséquence, de démontrer la conclusion d'un marché.

En outre, ces derniers sont établis au nom de " MULLER GESTION ", sans faire mention du Syndicat des copropriétaires demandeur, ni de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], de sorte qu'ils ne permettent pas davantage de rattacher les travaux litigieux à la copropriété concernée.

En troisième lieu, le Syndicat de copropriétaires soutient que l'extrait de compte produit, établi par la société COGESIM IMMOBILIER qu'il présente comme l'ancien syndic de la copropriété, démontrerait le règlement des travaux à la SAS FERM'EST.

Toutefois, aucune pièce ne permet d'établir que cette société exerçait des fonctions de syndic de la copropriété. Le document produit ne fait pas davantage référence à la copropriété demanderesse, ou à son adresse.

De même, le relevé de compte versé aux débats est établi au nom du " Syndic de copro terrasses [Adresse 7] GESTION ", situé [Adresse 8] à [Localité 5], ce qui ne correspond ni à la dénomination, ni à l'adresse du Syndicat de copropriétaires demandeur. Ce document ne permet donc pas de démontrer un paiement effectué à la SAS FERM'EST pour le compte de la copropriété concernée.

Enfin, la photographie d'un véhicule portant l'enseigne FERM'EST stationné devant un immeuble est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'est ni datée ni localisée et qu'elle ne permet pas d'identifier l'immeuble concerné.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'intervention de la SAS FERM'EST dans l'immeuble litigieux, et, par voie de conséquence, de l'existence d'un lien entre les désordres invoqués et la Compagnie d'assurance ERGO [U] AG, assignée en sa qualité alléguée d'assureur.

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de lien suffisant avec un potentiel litige au fond contre la société d'assurance défenderesse.

Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas, dès lors, d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur ce fondement.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mis à disposition au greffe,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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