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TJ 57631, 6 août 2026, RG 26/00015


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dedd1195da062e0e11359

Texte de la décision

6,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D23R CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 AOUT 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers sous le numéro siret 801 288 051
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. L’INDUSTRIE DE [H] représentée par sa gérante Madame [H] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 06 AOUT 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [B], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité d'ébéniste, et l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] ont entretenu des relations d'affaires durant plusieurs années.

L'EURL L'INDUSTRIE DE [H] a notamment confié à Monsieur [U] [B] la réalisation de plusieurs chantiers en qualité de sous-traitant.

Invoquant l'existence de sommes impayées à hauteur de 44.802 euros, Monsieur [U] [B] a, par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2026, assigné l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 12 février 2026, puis a été reportée à plusieurs reprises afin de permettre la conclusion d'un accord amiable entre les parties.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [U] [B], représenté, s'en rapporte aux termes ses dernières conclusions du 12 juin 2026, par lesquelles il sollicite du juge des référés de :

- Constater la transaction intervenue entre les parties selon le protocole du 20 avril 2026, produit aux débats ;
- Homologuer ce protocole d'accord du 20 avril 2026 pour les dispositions qui concernent Monsieur [U] [B] et l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] ;
- Dire que l'ordonnance à intervenir vaudra titre exécutoire pour les dispositions qui concernent Monsieur [U] [B] et l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] ;
- Constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
- Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens, comprenant les frais d'exécution forcée éventuels de l'accord homologué seront à la charge de l'EURL L'INDUSTRIE DE [H].

L'EURL L'INDUSTRIE DE [H], également représentée à l'audience, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 18 juin 2026, par lesquelles elle ne s'oppose pas à l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 20 avril 2026.

Elle sollicite en outre que soit constatée l'extinction de l'instance, et qu'il soit dit et jugé que chacune des parties conservera ses propres frais à sa charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe prorogée au 06 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1565 du code de procédure civile dispose : "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes."

L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que constituent des titres exécutoires " les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ".

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en cours de procédure les parties sont parvenues à un accord, cet accord est produit aux débats par Monsieur [U] [B].

Les parties sollicitent l'homologation de cette transaction à laquelle sera conféré force exécutoire, ce qui a pour effet d'éteindre l'instance, l'action conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

En l'espèce, le protocole convenu entre les parties n'apparaît en outre en rien contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs et s'applique à des droits dont elles ont la libre disposition.

Il apparait en outre que l'accord ne porte que sur des mesures qui relèvent du pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'homologation, de donner force exécutoire à cet accord et de l'homologuer selon les modalités prévues au dispositif.

Dans ces conditions, le juge des référés homologuera cet accord.

La procédure a été nécessaire pour que le demandeur obtienne un titre exécutoire à l'égard de l'EURL L'INDUSTRIE DE [H]. En l'absence de disposition réglant le sort des dépens dans l'accord transactionnel, celle-ci sera condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune des parties n'a sollicité d'indemnité au titre des frais irrépétibles, il ne sera pas statué sur la demande de " dire n'y avoir lieu " de Monsieur [U] [B] et il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel du 20 avril 2026 conclu entre Monsieur [U] [B] et l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] et lui CONFERE force exécutoire ;

RAPPELLE que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort ;

ORDONNE que ledit protocole d'accord soit annexé en original et en copie respectivement à la minute et aux expéditions de la présente décision ;

DIT qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance et l'action sont éteintes par l'effet de la transaction homologuée ;

CONDAMNE l'EURL L'INDUSTRIE DE [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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