TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 11.N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV2W CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement mixte du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la société CARREFOUR ;
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société [Adresse 5] à produire un décompte expurgé des intérêts et des frais mentionnant le montant détaillé des sommes mises à disposition de l'emprunteur durant le contrat (financements depuis l'origine), le montant des règlements reçus depuis l'origine et le solde en capital restant à payer à la date du prononcé de la déchéance du terme.
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2026 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
-sursis à statuer sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement
A l'audience du 8 janvier 2026, le conseil de la société CARREFOUR BANQUE a comparu et a produit aux débats un décompte expurgé des intérêts et des frais.
Le conseil de M. [D] [M] a indiqué avoir déposé son mandat.
M. [D] [M] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la creance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance expurgé des intérêts produit par la société [Adresse 2], il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il reste dû à l'établissement prêteur la somme de 7477.66 euros en capital, la déchéance du droit aux intérêts s'opposant au paiement de tous frais ou intérêts.
Compte tenu du taux d'intérêt du prêt et en conformité avec le mécanisme issu de l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, la créance ne produira intérêts qu'au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, M. [D] [M] est condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 7477.66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [D] [M] est condamné aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
VU le jugement mixte du 6 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 7477.66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 5 mars 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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