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TJ 57631, 6 nov. 2025, RG 25/00333


Vérifier : TJ 57631, 6 nov. 2025, RG 25/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dedf8195da062e0e11461

Texte de la décision

25,071 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 11.N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV2W CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 OCTOBRE 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 19 mai 2023, la société CARREFOUR a consenti à M. [N] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 3000 euros aux taux et mensualités de remboursement variables en fonction des utilisations du montant emprunté.

Se prévalant d'échéances impayées, la société CARREFOUR a adressé à M. [N] [C] une lettre de mise en demeure le 3 janvier 2023, sous peine de déchéance du terme.

Aucune suite n’ayant été donnée à la mise en demeure, la déchéance du terme du crédit a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023 avec mise en demeure de M. [N] [C] de payer la somme de 8645.79 euros.

Suivant assignation du 4 mars 2025, la société CARREFOUR demande au juge des contentieux de la protection de :
- constater en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat
- condamner M. [N] [C] à payer à la société CARREFOUR, la somme de 8645.79 euros augmentée des intérêts au taux de 20.45 % l'an à compter du 3 octobre 2023
- condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [N] [C] aux entiers frais et dépens
- ordonner l’exécution provisoire

Après plusieurs renvois de l’affaire, le conseil de M. [N] [C] a déposé son mandat sans déposer de conclusions.

A l’audience du 2 octobre 2025, la société CARREFOUR représentée par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [N] [C] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l'espèce la société CARREFOUR a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l’espèce s’agissant d’un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;

Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er juin 2023. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.

L’assignation en paiement ayant été signifiée le 4 mars 2025, la demande en paiement est recevable.

Sur la signature du contrat par voie électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

-la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

-la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.

Il ressort des pièces produites aux débats que l’offre de prêt émise par la société CARREFOUR a été acceptée et signée électroniquement par l’emprunteur le 19 mai 2023, que l’ensemble des documents d’informations précontractuelles et contractuelles lui ont remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition à partir du 1er juin 2023.

En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l'article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] [C] a cessé de régler les échéances des prêts et que la société CARREFOUR lui a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 3 octobre 2023 qui est restée sans suite.

La société CARREFOUR est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 8 décembre 2023, de la résiliation du contrat et à solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890)

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives à savoir la production de relevés bancaires, du dernier avis d’imposition, des bulletins de salaire récents…) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, ladite vérification devant être réalisée tous les 3 ans en matière de crédit renouvelable

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013)

- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,

- le respect des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur et de l’article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations,

Par ailleurs, en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En présence d’un crédit renouvelable, le prêteur doit également produire les lettres de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 [L.311-16]), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 [L.311-48]).

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.

Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).

Il appartient au juge du fond de déterminer en fonction des circonstances de l’espèce et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations « adéquates » et «suffisantes», ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge doit aussi apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces et si en présence d’une anomalie manifeste le prêteur a sollicité des pièces complémentaires, pour apprécier la suite à donner à la demande de crédit.

En l’espèce, la société CARREFOUR fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de M. [N] [C] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’établissement prêteur après déduction des règlements reçus :

- 3886.67 euros au titre du capital restant dû
- 4927.14 euros au titre des échéances impayées
- 461.98 euros au titre de l’indemnité légale

Au soutien de son décompte de créance, la société CARREFOUR produit un historique d’activité sur lequel n’apparait pas le cumul des financements pris en compte dans le décompte de créance, un historique de compte détaillé et un décompte intitulé « utilisations spéciales impayées transférées sur le compte ». Ces deux derniers documents sont particulièrement incompréhensibles s’agissant des opérations comptables et notamment des transferts réalisées par le prêteur et ne permettent pas de déterminer avec certitude les financements accordés à M. [N] [C] et les paiements réalisés par celui-ci durant l’exécution du contrat.

En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats et la société CARREFOUR sera invitée à produire aux débats un décompte expurgé des intérêts et des frais mentionnant le montant total des sommes mises à disposition de l’emprunteur durant le contrat ( financements depuis l’origine), le montant des règlements reçus depuis l’origine et le solde restant à payer à la date du prononcé de la déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Dans l’attente de la production des pièces, il sera sursis à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement de la société CARREFOUR;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société CARREFOUR à produire un décompte expurgé des intérêts et des frais mentionnant le montant détaillé des sommes mises à disposition de l’emprunteur durant le contrat (financements depuis l’origine), le montant des règlements reçus depuis l’origine et le solde en capital restant à payer à la date du prononcé de la déchéance du terme.

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 08 janvier 2026 à 14 heures salle A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

SURSOIT à statuer sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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