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TJ 57631, 13 août 2026, RG 25/01823


Vérifier : TJ 57631, 13 août 2026, RG 25/01823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/01823
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dee04195da062e0e114ac

Texte de la décision

10,626 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

N° RG 11.N° RG 25/01823 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2P4 CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

Société INVESCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement mixte du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;
- prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° n°44852822941100 à la date du présent jugement ;
- prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° n°44852822949001 à la date du présent jugement ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint aux parties de présenter leurs observations s'agissant de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD ;
- ordonné à la société INVESTCAPITAL LTD à produire aux débats pour chaque contrat de crédit un décompte expurgé des intérêts mentionnant le montant total des sommes mises à disposition de l'emprunteur durant le contrat (financements depuis l'origine) et le montant des sommes payées par l'emprunteur en principal et intérêts (règlements reçus depuis l'origine) ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2026 à 14 heures ;
- réservé les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;

Suivant conclusions du 9 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a produit aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais au titre des deux contrats de crédit.

Le conseil de la société INVESTCAPITAL LTD a comparu à l'audience du 7 mai 2026 et a maintenu ses demandes en déclarant s'en rapporter s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. [S] [D] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'informations nécessaires, fiables, suffisantes et proportionnelles, fournies par le consommateur permettant d'apprécier la solvabilité du consommateur. Le prêteur n'octroie le crédit que si l'évaluation de la solvabilité du consommateur fait apparaître qu'il n'existe pas de doutes légitimes quant à la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité du consommateur, le prêteur évalue notamment la capacité de ce dernier à rembourser les mensualités régulières convenues du crédit à la consommation, et ce sur la base d'une comparaison entre les revenus et les dépenses du consommateur et sur la base du respect des dettes actuelles.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité).

Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations " adéquates " et " suffisantes ", ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger pour réaliser une évaluation sérieuse et efficiente de la solvabilité.

Le juge doit également apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces et si en présence d'une anomalie manifeste le prêteur a sollicité des pièces complémentaires, pour apprécier la suite à donner à la demande de crédit.

En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne fournit pas la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur et ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de M. [D] de sorte qu'il n’existe aucune vérification sérieuse et efficiente de sa solvabilité.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte ainsi que du décompte expurgé des intérêts il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il reste dû à l'établissement prêteur :

- la somme de 186.44 euros au titre du contrat du prêt n°44852822941100
- la somme de 22578.10 euros au titre du contrat de prêt n°44852822949001

Compte tenu du taux d'intérêt du prêt et en conformité avec le mécanisme issu de l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, la créance ne produira intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

En conséquence, M. [S] [D] est condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :

- la somme de 186.44 euros au titre du contrat du prêt n°44852822941100 augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision
- la somme de 22578.10 euros au titre du contrat de prêt n°44852822949001 augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] [D] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec l'exécution provisoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement mixte du 5 mars 2026,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :

- la somme de 186.44 euros au titre du contrat du prêt n°44852822941100 augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision
- la somme de 22578.10 euros au titre du contrat de prêt n°44852822949001 augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision

DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [D] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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