TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/01823
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 11.N° RG 25/01823 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2P4 CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
Société INVESCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
JUGEMENT : Mixte, contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 29 janvier 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Q] [L] un crédit renouvelable d'un montant de 1500 euros avec des taux d'intérêts et des mensualités de remboursement variables en fonction des utilisations du montant emprunté. Le contrat de crédit a été reconduit à plusieurs reprises.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du 1er mars 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé le 2 décembre 2024 à M. [Q] [L] une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1596.76 euros, sous peine de déchéance du terme.
Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour paiement de la somme de 1634.03 euros.
Selon offre du 4 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Q] [L] un prêt personnel d'un montant de 26900.00 euros au taux d'intérêts de 4.93% remboursable en 180 mensualités.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du 1er septembre 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé le 20 décembre 2024 à M. [Q] [L] une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 27228.64 euros, sous peine de déchéance du terme.
Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour paiement de la somme de 27228.64 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD le 9 janvier 2025 avec notification à M. [Q] [L] le 21 février 2025.
Suivant assignation du 8 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD demande au juge des contentieux de la protection de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
- Juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- Condamner M. [Q] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD 1 634,03 euros au titre du prêt n°44852822941100 conclu le 4 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 18,92% l'an à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
- Condamner M. [Q] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD 27 228,64 euros au titre du prêt n°44852822949001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de M. [Q] [L] à ses obligations contractuelles de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors M. [Q] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
- la somme de 1 634,03 euros au titre du prêt n°44852822941100
- la somme de 27 228,64 euros au titre du prêt n°44852822949001
En tout état de cause
Condamner M. [Q] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Condamner M. [Q] [L] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle le conseil de la société INVESTCAPITAL LTD a comparu en maintenant ses demandes en paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 prorogé au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce s'agissant d'un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé au titre du crédit renouvelable est intervenu le 6 juillet 2024 et le 1er août 2024 s'agissant du prêt personnel.
L'assignation en paiement ayant été signifiée le 8 décembre 2025, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l'article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Q] [L] a cessé de régler les échéances des prêts et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettres du 2 décembre 2024, 20 décembre 2025 qui sont restés sans suite.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s'exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
En l'espèce, le délai de 8 jours laissé au débiteur pour s'acquitter des sommes dues n'apparaît pas raisonnable compte tenu du montant des sommes réclamées et de l'absence de toute autre mise en demeure préalable.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances des prêts sont impayées depuis plus d'une année et que depuis la date du premier impayé jusqu'à ce jour aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et du contrat de crédit personnel est prononcée à compter du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890)
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives à savoir la production de relevés bancaires, du dernier avis d'imposition, des bulletins de salaire récents…) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, ladite vérification devant être réalisée tous les 3 ans en matière de crédit renouvelable
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013)
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- le respect des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et de l'article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations,
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En présence d'un crédit renouvelable, le prêteur doit également produire les lettres de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 [L.311-16]), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 [L.311-48]).
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1 et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité).
Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce (et notamment du montant et de la nature du crédit), les informations " adéquates " et " suffisantes ", ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger.
Le juge appréciera en outre si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces (anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser l'octroi du crédit).
En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne fournit aucune fiche de dialogue "ressources/charges " remplie par l'emprunteur et ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit que le bulletin de salaire de M. [Q] [L] du mois de février 2022 et une pièce d'identité, sans plus de précisions sur sa situation familiale et ses autres charges.
Le prêteur ne justifiant pas avoir respecté l'obligation précitée, il est susceptible d'être déchu de son droit aux intérêts.
L'article 16 du code civil précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties s'agissant de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Les droits des parties et le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° n°44852822941100 à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° n°44852822949001 à la date du présent jugement ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de présenter leurs observations s'agissant de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD ;
ORDONNE à la société INVESTCAPITAL LTD à produire aux débats pour chaque contrat de crédit un décompte expurgé des intérêts mentionnant le montant total des sommes mises à disposition de l'emprunteur durant le contrat (financements depuis l'origine) et le montant des sommes payées par l'emprunteur en principal et intérêts (règlements reçus depuis l'origine) ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 07 mai 2026 à 14 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.