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TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/01734


Vérifier : TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/01734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dee0d195da062e0e114db

Texte de la décision

8,270 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

N° RG 11.N° RG 25/01734 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HG CIV
Minute n°

DEMANDERESSE :

S.C.I. BOTH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 08 JANVIER 2026

JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant injonction de payer du 15 septembre 2025, Mme [L] [U] a été condamnée à payer à la société SCI BOTH la somme de 2203.00 euros au titre d'un arriéré locatif. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 25 octobre 2025 et Mme [L] [U] a formé opposition le 12 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2026.

Le gérant de la SCI BOTH a comparu et a sollicité la condamnation de Mme [L] [U] à lui payer la somme de 3 228 euros au titre des loyers de mai à août 2025 et la somme de 481.12 euros au titre des charges impayées ainsi que les frais de commissaire de justice. Il a indiqué que Mme [L] [U] a commencé à payer les sommes dues par versements de 150 euros. Il a indiqué s'opposer à des délais de paiement supérieurs à 2 mois.

Au soutien de sa demande, la société SCI BOTH expose que Mme [L] [U] a donné le 7 juillet 2025 congé de son bail d'un appartement [Adresse 4] à Sarreguemines et qu'un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par un commissaire de justice le 20 août 2025.

Elle ajoute qu'un décompte de sortie d'un montant de 3817.00 euros a été adressé à Mme [L] [U] [L] le 21 août 2025 auquel la locataire n'a pas donné suite et que la procédure de conciliation a échoué selon procès-verbal d'échec du 24 mars 2025.

Mme [L] [U] n'a pas comparu à l'audience mais a adressé une lettre et des courriels au greffe dans laquelle elle reconnait être redevable d'un arriéré locatif et demande à ne payer que les charges locatives qui lui incombent. Elle indique vivre dans les Pyrénées Orientales, demande à être entendue en visioconférence si besoin et sollicite des délais de paiement en indiquant avoir deux enfants à charge. Elle réclame le remboursement d'un tapis d'une valeur de 500 euros et des réparations sur son vélo chiffrées à 200 euros. Elle ne sollicite pas de renvoi de l'affaire pour se présenter ultérieurement.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 septembre 2025 a été signifiée à Mme [L] [U] le 25 octobre 2025 par procès-verbal délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile de sorte que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir.

L'opposition, formée le 12 novembre 2025 sera déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société SCI BOTH, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de l'arriéré locatif

Mme [L] [U] ne conteste pas les sommes réclamées au titre des loyers pour la période de mai à août 2025 pour un montant total de 3228.00 euros.

En conséquence, Mme [L] [U] est condamnée à payer à la SCI BOTH la somme de 3228.00 euros au titre de l'arriéré locatif.

Sur la demande au titre des charges récupérables

Il résulte d'un décompte du bailleur au titre de l'année 2024 que les charges récupérables s'établissent comme suit :

- 76.54 euros au titre de l'électricité des communs
- 18.00 euros au titre de la consommation d'eau
- 246.18 euros au titre des charges des ordures ménagères
- 100.00 euros au titre du ménage des communs.

Soit au total la somme de 440.72 euros.

Aucune pièce justificative n'est produite au titre des frais de débarras de la cave après inondation d'un montant de 250 euros. Pareillement, il n'est pas justifié du détail du reliquat de charges de janvier à avril 2025 d'un montant de 108.00 euros.

Après déduction des provisions sur charges d'un montant de 209.00 euros, Mme [L] [U] reste redevable de la somme de 231.72 euros.
En conséquence, Mme [L] [U] est condamnée à payer à la SCI BOTH la somme de 231.72 euros au titre de l'arriéré de charges locatives.

Sur la demande au titre des frais de l'état des lieux de sortie

À défaut d'accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l'état des lieux de sortie, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties.

En l'espèce, le coût de l'état des lieux dressé par commissaire de justice s'élève à 264.88 euros.
En conséquence, Mme [L] [U] est condamnée à payer la somme de 132.44 euros à la SCI BOTH.

Sur le décompte entre les parties

Le décompte s'établit comme suit :

- 3228.00 euros au titre de l'arriéré locatif
- 231.72 euros au titre des charges récupérables
- 132.44 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie

Après déduction de la somme de 620.00 euros payée entre les mains du commissaire de justice en 4 versements d'août 2025 à décembre 2025, Mme [L] [U] [L] est condamnée à payer à la société SCI BOTH la somme de 2 972,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la non-comparution de Mme [L] [U]

Aux termes de l'article 846 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la juridiction de proximité. Les conclusions ou moyens adressés au juge par la partie non comparante ou représenté ne sont pas recevables.

Mme [L] [U] [L] n'étant pas présente, ni représentée, ses demandes sont déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, Mme [L] [U] est condamnée aux dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 138.52 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REDUIT à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2025,

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [L] [U] ;

CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à la société SCI BOTH la somme de 2972.16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la SCI BOTH du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 138.52 euros.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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