TJ 57631, 26 mars 2026, RG 25/00003
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 11.N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DUVU CIV
Minute n°
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océanne AUFFRET- DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Océanne AUFFRET- DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Maître Maître [R] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 4] - Liquidateur de la Société BSP - SOLIS FRANCE - [Localité 1]
non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE - [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 02 OCTOBRE 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 13 décembre 2024, M. [F] [S] et Mme [E] [X] épouse [S] demandent au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [F] [S] et Madame
[E] [S] et la société BSP en raison des irrégularités affectant la vente
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [F] [S] et Madame
[E] [S] et la société BSP sur le fondement du dol
En conséquence
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DIRE ET JUGER que faute pour Maître [R] [J] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société BSP de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [F] [S] pourra disposer à sa guise dudit matériel et en deviendra pleinement et définitivement propriétaire
En tout état de cause
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [F] [S] et à Madame [E] [S] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit en principal outre les intérêts contractuels et frais déboursés puisque le crédit a été remboursé par anticipation
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL. FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [F] [S] et à Madame [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [F] [S] et à Madame [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] exposent que le 17 décembre 2013, ils ont été démarchés à leur domicile par un commercial de la société BSP ayant pour nom commercial SOLlS FRANCE, pour leur proposer la pose d'un kit photovoltaïque censé leur permettre de réaliser des économies et de générer des profits supplémentaires. Ils ajoutent que cet entretien est intervenu sans visite préalable de faisabilité et de rentabilité, sans communication du moindre document commercial ni du moindre dossier technique.
Ils déclarent qu'ils ont alors décidé de faire l'acquisition d'une installation photovoltaïque selon bon de commande du 17 décembre 2013 d'un montant total de 31.200 euros financé par un crédit auprès de la société SYGMA BANQUE du même montant remboursable en 204 échéances mensuelles au taux de 5,87%, le coût total du crédit étant de 61.297,92 euros.
Ils ajoutent que la société BSP a procédé à la livraison et l'installation du matériel et a établi sa facture le 9 juillet 2014 mais qu'ils ont constaté après quelques années que l'investissement réalisé présenté par le vendeur comme autofinancé n'a jamais été atteinte en raison d'un rendement trop faible.
Ils ont ensuite appris que la société BSP a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire depuis le 2 mai 2016 et après avoir en consulté un avocat qu'ils n'étaient pas en possession de tous les documents obligatoires liés à leur contrat du 17 décembre 2013. Ils indiquent avoir missionné un cabinet d'expertise au cours de l'année 2023 afin de réaliser l'équilibre économique de leur investissement et évaluer les préjudices subis.
Le 25 octobre 2023, les époux [S] ont mis en demeure la société SYGMA BANQUE de leur transmettre les documents contractuels manquants et de trouver une solution transactionnelle mais l'établissement bancaire leur a notifié un refus.
Suivant conclusions du 5 juin 2025, la société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action.
A titre subsidiaire.
Constater la carence probatoire de Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X].
Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] avec la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas annulé.
Dire et juger que le bon de commande régularisé le 17 Décembre 2013 par Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
En conséquence, débouter Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 17 décembre 2013.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 17 décembre 2013 entre Madame et Monsieur [S] et la Société BSP entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté,
Constater, dire et juger que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
Par conséquent, débouter Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 17 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques commandés par les époux [S] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société BSP, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
Dire et juger que Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société BSP (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [S] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne et produit de l'énergie et que Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X].
Par conséquent, débouter Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 17 décembre 2013, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par Monsieur et Madame [S] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et dire et juger que Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté par la S.A. SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X].
En tout état de cause.
Débouter Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] de l'intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [S] tentent vainement de mettre à la charge de l'établissement financier prêteur.
Condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] Née [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE expose que les demandes des époux [S] sont prescrites en raison de la prescription de l'action qui devait être engagée avant le 17 décembre 2018. Elle ajoute que le contrat de vente du 17 décembre 2013 est régulier et qu'il respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la consommation notamment s'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, de l'indication du prix de vente global, de la date de livraison et des modalités de paiement. Elle indique que le bon de commande comporte un formulaire de rétractation. Elle déclare qu'en tout état de cause, l'installation livrée et installée fonctionne et qu'en acceptant sans réserve l'installation et en s'abstenant de toute réclamation pendant de nombreuses années, les époux [S] ont manifesté leur volonté d'accepter le matériel livré et installé.
Elle ajoute que le dol invoqué par les époux [S] en lien avec une promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière de l'installation devant leur permettre d'autofinancer leur propre consommation tout en cédant le surplus pour payer les échéances du crédit, n'est pas démontré.
Elle déclare qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant du déblocage des fonds et que dès lors si le contrat principal devait être annulé, les époux [S] restent redevable du capital emprunté déduction faite des mensualités payées, tout en rappelant que les époux [S] ont remboursé à la société SYGMA BANQUE unilatéralement et par anticipation le solde du crédit début octobre 2016.
Suivant lettre du 6 décembre 2024, le mandataire liquidateur de la société BSP SOLIS France a confirmé la liquidation judiciaire ordonné par jugement du 2 mai 2016 et indiqué qu'il n'interviendrait pas dans la présente instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont comparu et maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, délibéré prorogé à plusieurs reprises en raison de difficultés liées à l'envoi des pièces au greffe et également en raison de nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur l'action en annulation du contrat fondée sur le dol, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les faits constitutifs de dol ont été découverts.
Sur l'action en annulation du contrat fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le bon de commande les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
En l'espèce, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause sans avoir besoin de justifier d'un grief et du fait que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance sont interdépendants, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a qualité pour soulever la prescription de l'action des époux [S].
Sur l'action en annulation du contrat fondée sur le dol, les époux [S] se prévalent d'une absence de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque malgré les promesses du vendeur.
En l'espèce, l'installation était fonctionnelle à la date de signature du procès-verbal de réception sans réserve de la livraison et de la pose du matériel soit le 8 juillet 2014. S'il est constant que l'appréciation d'une rentabilité moindre de l'installation ne pouvait se faire au moment de la signature du bon de commande ni de la livraison des biens, il n'est pas sérieusement contestable qu'au moment où les acquéreurs ont reçu les premières factures de rachat d'énergie par EDF, ils étaient en mesure de faire un premier bilan et d'avoir connaissance de la faible rentabilité et de l'absence d'autofinancement allégués leur permettant d'exercer leur action en nullité dans le délai de 5 années.
Les époux [S] ont sollicité une expertise sur investissement le 29 août 2023 et ont manifesté leur mécontentement par lettre du 26 septembre 2023 en indiquant "être dans une situation extrêmement délicate à cause de cette opération désastreuse" alors même qu'ils avaient remboursé la totalité du crédit par anticipation en octobre 2016.
Il est précisé d'autre part que l'absence d'autofinancement était facilement décelable sans nécessité de calculs ou d'analyse par des techniciens, s'agissant d'une simple comparaison entre le coût du crédit et de l'installation et les sommes versées par EDF au titre du rachat d'énergie qui devaient à minima couvrir les échéances du crédit pour assurer la neutralité de l'investissement dans la durée.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée plus de 10 ans après juillet 2014, soit en décembre 2024, l'action est prescrite.
Sur l'action en annulation du contrat fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le bon de commande les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
En l'espèce le bon de commande a été signé le 17 décembre 2013 avec un délai de livraison fixé au plus tard le 30 septembre 2014. L'installation a été posée le 8 juillet 2014. Le bon de commande mentionne en son verso les dispositions des article L.121-23 à L.121-6 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige. Les époux [S] ont expressément reconnu en cochant toutes les cases avoir reçu les informations sur la faculté de renonciation et une documentation sur les produits vendus. Le bon de commande comprend un formulaire détachable d'annulation de commande et les conditions générales de vente approuvées et signées.
Il ressort de ces éléments factuels qu'il s'est écoulé un délai de réflexion de plus de 6 mois entre la commande et la pose sans que les époux [S] ne se manifestent auprès du vendeur pour solliciter des explications ou demander l'annulation de l'opération.
Il apparaît dès lors que les époux [S] étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande relatives à l'absence de mention sur ce document signé le 17 décembre 2013 des caractéristiques des biens (dimension, couleur, modèle, prix unitaire, distinction du coût du matériel et de la main d'œuvre) dès la signature du contrat, compte tenu du fait que sont reproduites au verso du bon de commande les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation qui détaillent les mentions devant figurer au contrat à peine de nullité, soit celles invoquées par les demandeurs qui sont des mentions simples et facilement décelables même pour des consommateurs profanes.
Il est précisé que l'offre de contrat de crédit affecté a été signé le 17 décembre 2013 et a commencé à être remboursé par les époux [S] en août 2015 après un report d'un an des échéances, de sorte qu'ils ont eu connaissance des modalités de financement
Il résulte de ce qui précède que les époux [S] aurait dû connaître le défaut d'information concernant la production d'électricité au plus tard en juillet 2016, compte tenu du lieu géographique de l'installation, de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux solaires. Il s'ensuit que l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est également prescrite.
En conséquence, les demandes de Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] sont déclarées irrecevables en raison de leur prescription.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [F] [S] et de Madame [E] [S] née [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [E] [S] née [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Jean-Yves ZORDAN, vice-président, assisté de Mégane SCHERER, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.