TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 11.N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NR CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [A] [R]
)demeurant [Adresse 4]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Q] a donné à bail, par contrat du 26 avril 2023, à M. [Z] [G] et Mme [D] [R] un appartement situé [Adresse 5] à Sarreguemines, moyennant un loyer mensuel de 610 euros, charges comprises. M. [A] [R] s'est porté caution solidaire des preneurs pour un montant maximum de 65?880 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2025, les preneurs ont donné congé à la SCI bailleresse.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 25 juin 2025.
En raison de l'existence d'un arriéré locatif et arguant de dégradations dans le logement, la SCI [Q] a, par assignations signifiées les 10 et 17 février 2026, fait citer respectivement, M. [A] [R] d'une part et M. [Z] [G] et Mme [D] [R] d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Sarreguemines.
À l'audience du 2 avril 2026, la SCI [Q] représentée par son conseil a déclaré se désister de l'instance.
Bien que régulièrement convoqués, M. [Z] [G], Mme [D] [R] et M. [A] [R] n'ont pas comparu. La décision sera en conséquence réputée contradictoire, à leur égard, conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur le désistement d'instance
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCI [Q] a indiqué se désister de l'instance. Les demandeurs, qui n'ont pas comparu, n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge des contentieux de la protection constatera en conséquence le désistement de la société [Q] de l'instance.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
L'article 399 du même code dispose que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, il n'est pas produit de convention contraire à cette disposition.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la SCI [Q].
En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la SCI [Q] ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Q] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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