TJ 57631, 7 mai 2026, RG 25/01826
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 11.N° RG 25/01826 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2QE CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 23 décembre 2021, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à M. [N] [B] un crédit renouvelable d'un montant de 9000 euros aux taux et mensualités de remboursement variables en fonction des utilisations du montant emprunté.
Par avenant du 4 mai 2023, le montant du crédit accordé a été augmenté à 16000 euros.
La société CREDIT MUTUEL [Localité 1] a également ouvert un compte courant à M. [N] [B] suivant convention du 21 décembre 2021.
Le 10 juillet 2025, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] a notifié à M. [N] [B] de la clôture du compte courant dans un délai de 60 jours.
Se prévalant d'échéances impayées et d'un découvert en compte courant, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé à M. [N] [B] une lettre de mise en demeure le 16 juillet 2025, pour paiement de la somme de 5854.34 euros sous peine de déchéance du terme.
Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, la déchéance du terme du crédit a été prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2025 avec mise en demeure de M. [N] [B] de payer la somme de 16415.10 euros.
Suivant assignation du 12 décembre 2025, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection de :
- constater en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat
- condamner M. [N] [B] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 16023.83 euros augmentée des intérêts au taux de 4.87 % l'an à compter du 6 octobre 2025 au titre du contrat PASSEPORT CREDIT
- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 519.94 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025
- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [N] [B] aux entiers frais et dépens
- rappeler l'exécution provisoire
A l'audience du 5 février 2026, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025, M. [N] [B] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce s'agissant d'un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé et s'agissant d'un compte bancaire avec un solde débiteur, cet événement est caractérisé par le dépassement continu, au sens du 13° de l'article L. 311-1, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024 s'agissant du crédit renouvelable et que le solde débiteur du compte bancaire est continu à compter du 8 janvier 2024.
L'assignation en paiement ayant été signifiée le 12 décembre 2025, la demande en paiement est recevable.
Sur la signature du contrat par voie électronique
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
-la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
-la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'offre d'avenant de contrat de crédit PASSEPORT CREDIT émise par la CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 3 mai 2023 a été acceptée et signée électroniquement par l'emprunteur le 3 mai 2023, que l'ensemble des documents d'informations précontractuelles et contractuelles lui ont été remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition à partir du 11 mai 2023.
En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, la convention d'ouverture du compte bancaire signée le 21 décembre 2021 et l'historique complet de fonctionnement du compte, la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société CREDIT MUTUEL [Localité 1] est dès lors fondée à obtenir la condamnation de M. [N] [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, M. [N] [B] est condamné à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 519.94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025.
Sur l'exigibilité de la créance au titre du crédit PASSEPORT CREDIT
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l'article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] [B] a cessé de régler les échéances des prêts et que la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 16 juillet 2025 qui est restée sans suite.
La société CREDIT MUTUEL [Localité 1] est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 6 octobre 2025, de la résiliation du contrat et à solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890)
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives à savoir la production de relevés bancaires, du dernier avis d'imposition, des bulletins de salaire récents…) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, ladite vérification devant être réalisée tous les 3 ans en matière de crédit renouvelable
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013)
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- le respect des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et de l'article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations,
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En présence d'un crédit renouvelable, le prêteur doit également produire les lettres de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 [L.311-16]), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 [L.311-48]).
Il ressort des pièces du dossier que les documents précités ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à l'établissement prêteur:
- 13496.46 euros au titre du capital restant dû
- 1079.72 euros au titre de l'indemnité légale
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, de l'assignation.
En l'espèce, il convient de faire courir les intérêts contractuels à compter de la date de la mise en demeure adressée à M. [N] [B] qui en a eu connaissance le 8 octobre 2025.
D'autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et de la durée durant laquelle le débiteur a respecté ses obligations contractuelles.
Elle sera réduite à la somme de 300 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [B] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1]:
- la somme de 13496.46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.87 % à compter du 8 octobre 2025
- la somme de 300.00 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [B] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer en quittance ou deniers à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] :
- la somme de 13496.46 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.87 % à compter du 8 octobre 2025
- la somme de 300.00 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.