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TJ 57631, 5 juin 2025, RG 25/00144


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deeeb195da062e0e11a1f

Texte de la décision

6,362 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 11.N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVGN CIV
Minute n° 2025/

DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [D], muni d’un pouvoir spécial
Comparante

DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [F]
née le 12 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2019, la Ville de [Localité 1], représentée par Monsieur Sébastien STEINER, adjoint au maire, a donné à bail à Madame [V] [F] née [I] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 570 euros pour le logement et de 30,50 euros pour le garage.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [V] [F] née [I] pour un montant de 14 300,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 20 décembre 2024, la Ville de [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 signifié à étude, la Ville de [Localité 1], représentée par son maire, a fait assigner Madame [V] [F] née [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, outre sa condamnation au paiement de la somme de 14 791,11 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal ainsi que son expulsion.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 3 février 2025.

L'affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la ville de [Localité 1], représentée par Monsieur [C] [D], muni d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] née [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- condamner Madame [V] [F] née [I] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 17 369,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, avec intérêts judiciaires à compter du jugement,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives soit 661 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts judiciaires à la date d’échéance de chaque terme impayé,
- aux dépens et à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Ville de [Localité 1] soutient, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 198, que Madame [V] [F] née [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 octobre 2024. Madame [V] [F] née [I] est redevable à son égard d’un arriéré locatif d’un montant de 17 369,27 euros. Elle en sollicite le paiement ainsi que son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation de 661 euros.
Madame [V] [F] née [I], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
***

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [V] [F] née [I], assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 février 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la Ville de [Localité 1], représentée par son maire, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2024 alors que l’assignation a été signifiée le 30 janvier 2025.
Il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la Ville de [Localité 1], représentée par son maire aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
La demande étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’action de la Ville de [Localité 1], représentée par son maire, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Betty SCHWARTZ, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Betty SCHWARTZ Jean-Yves ZORDAN

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