TJ 57631, 11 juin 2026, RG 26/00842
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle
N° RG 11.N° RG 26/00842 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D44H CIV
Minute n°
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
PROCEDURE
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 27 mai 2026, le mandataire de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU SAINT ARGOBAST, a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 7 mai 2026, prononcé par la présente juridiction (minute 98/2026), dans l'affaire référencée sous le n° RG 25/01826, à savoir en l'espèce une omission dans le dispositif s'agissant de la condamnation en paiement du défendeur à payer la somme de 519.94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Vu les pièces de la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
Cette erreur purement matérielle affecte le jugement. Il convient dès lors d'ordonner la rectification du jugement du 7 mai 2026 et de laisser le Trésor public supporter les dépens de la présente procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le jugement du 7 mai 2026 comporte une omission qu'il convient de rectifier ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 7 mai 2026, n° minute 98/2026, rendu dans le dossier RG n° 25/01826
COMPLETE le dispositif du jugement RG n°25/01826 du 7 mai 2026 en ajoutant le chef de dispositif suivant :
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU SAINT ARGOBAST la somme de 519.94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en sont délivrées,
DIT que le reste de la décision demeure inchangé,
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le présent jugement a été signé par Jean-Yves ZORDAN, juge des contentieux de la protection, et Mégane SCHERER greffière,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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