TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 24/00210
Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 24/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés JCP
Minute n°
N° RG 9.N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUJ4 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E] veuve [L] prise en sa qualité du conjoint survivant du feu [P] [L] et en sa qualité de représentante légale de M. [I] [L], l’héritier réservataire de Feu [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [G] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Madame Marie-Laure KURTZ, Greffière
présente lors des débats
Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
Signée par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
De son vivant, M. [P] [L] a vécu avec sa dernière épouse Mme [R] [O] dans un immeuble lui appartenant [Adresse 5].
M. [P] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ses 4 enfants, [X] [L], [F] [L], [G] [L] issus de précédentes union et [I] [L], issu de l'union avec Mme [R] [O] .
Suivant testament olographe du 5 décembre 2011, M. [P] [L] a légué l'ensemble de ses biens à ses 4 enfants en excluant expressément la conjointe survivante, Mme [R] [O].
Suivant lettre officielle du 17 janvier 2022, le conseil de Mme [X] [L] a informé le conseil que suite au décès de M. [P] [L], Mme [R] [O] en sa qualité de conjoint survivant, ne bénéficiait que de la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage que pendant une durée d'une année à compter du décès, soit jusqu'au [Date décès 1] 2021 et lui a demandé d'intervenir auprès de sa mandante pour qu'elle quitte les lieux.
Aucune suite n'ayant été donnée, Mme [X] [L], M. [F] [L] et Mme [G] [L] ont fait délivrer à Mme [R] [O] une sommation de quitter les lieux par acte d'huissier du 24 mai 2022 à laquelle il a été répondu « je suis en procès avec les enfants de mon mari. Mon avocat m'a dit que je pouvais rester dans la maison jusqu'au jugement ».
Mme [R] [O] et son fils [I] [L] ont été déboutés de leur demande d'annulation du testament par jugement du 6 juin 2023 et, la Cour d'Appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel de Mme [R] [O] à l'encontre de la décision précitée par décision du 5 décembre 2023.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, le tribunal a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale de M. [P] [L].
Suivant acte de commissaire de justice des 30 octobre 2024 et 26 novembre 2024, Mme [X] [L] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection, Mme [R] [E] veuve [L] en présence de [G] [L], [F] [L] et [I] [L], appelés en déclaration d'ordonnance commune et demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER la demande de Madame [X] [L] recevable et bien fondée.
En conséquence,
- CONSTATER l'occupation sans droit ni titre par Madame [R] [E] du logement situé [Adresse 6] à [Localité 2]
- ORDONNER à Madame [R] [E] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,
- DIRE qu'à défaut d'une libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 200 €, à compter du [Date décès 1] 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
- CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à Madame [X] [L] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [R] [E] en tous les frais et dépens.
- DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
L'assignation a été notifiée par voie électronique au préfet de la Moselle le 28 novembre 2024.
Suivant conclusions du 26 septembre 2025, Mme [G] [L] et M. [F] [L] se sont associés à la demande de leur sœur Mme [X] [L] en demandant la condamnation de Mme [R] [O] à payer à l'indivision successorale une indemnité mensuelle d'occupation de 1200 euros jusqu'à la libération des lieux.
Dans le dernier état de ses conclusions du 6 novembre 2025, Mme [X] [L] a maintenu toutes ses demandes.
Suivant conclusions du 26 novembre 2025, Mme [R] [O] et M. [I] [L] demandent au tribunal de :
Vu l'article 834 du Code de Procédure civile
In limine litis
- SE DECLARER incompétent matériellement
- RENVOYER l'examen des demandes devant le juge du contentieux et de la protection statuant au fond
A titre subsidiaire, si la juridiction saisit se déclarait compétente,
- JUGER que Madame [E] a manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager au logement du conjoint survivant, même tacitement
En conséquence,
- DEBOUTER la demanderesse de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que Madame [E] n'a pas manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager au logement
- DONNER acte à la défenderesse de son départ de la maison objet du présent litige le 1 août 2025
- DEBOUTER la demanderesse de sa demande d'expulsion.
- DEBOUTER la demanderesse de sa demande d'indemnité d'occupation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [O] expose qu'il n'existe aucune urgence et que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Elle déclare qu'elle a signé un bail le 1er août 2025 et qu'elle a quitté le logement en indiquant que les serrures ont été changées et que la succession a repris possession des lieux. Elle rappelle qu'elle s'est maintenue dans les lieux avec l'autorisation de l'un des indivisaire, [I] [L] et qu'elle a manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager au logement en finançant de gros travaux dans l'immeuble pour un montant total de 16301.96 euros et en manifestant son intention auprès du notaire d'en faire l'acquisition.
Elle conteste l'avis de valeur locative de 1200 euros en indiquant qu'il s'applique aux biens neufs d'une surface habitable de 180 m2 alors que l'immeuble qu'elle occupait est vétuste et d'une surface de 145m2. Elle produit un avis de valeur locative du 25 mars 2025 d'un montant de 800 euros en considérant qu'il doit être pondéré par les circonstances de l'espèce et l'impossibilité financière pour elle de se reloger avec son fils mineur.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du [Date décès 1] 2025.
Lors de cette audience, Mme [X] [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et Mme [R] [O] et M. [I] [L], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, qu'en raison du testament olographe du défunt dont la validité a été reconnue judiciairement que Mme [R] [O] a été privée de sa part successorale dans la succession de son époux prédécédé de sorte qu'en application des dispositions de l'article 763 du code civil et en sa qualité de conjoint survivant, elle ne disposait que d'un droit temporaire d'occuper le logement gratuitement qui a pris fin le [Date décès 1] 2021.
Pour justifier l'occupation du logement après le [Date décès 1] 2021, Mme [R] [O] indique qu'elle a manifesté sa volonté tacite d'en user à titre viager en raison des travaux importants qu'elle a réalisés pour améliorer le logement. Or d'une part, Mme [R] [O] n'a pas évoqué cette volonté dans le cadre de la sommation interpellative du 24 mai 2022 et d'autre part, il ressort des pièces qu'elle a signé un nouveau bail à compter du 1er août 2025 et qu'un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 22 septembre 2025 en présence de son fils [I] [L].
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est caractérisée à compter du [Date décès 1] 2021 et il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [R] [O] de sa demande d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Sur la volonté de Mme [R] [O] de bénéficier d'un droit viager sur le bien
Au soutien de sa demande, Mme [R] [O] produit plusieurs devis et factures desquels il ressort que seule une salle de bains a été refaite à neuf pour un montant de 3880 euros le 29 juin 2021sans précision sur l'auteur et les modalités de paiement. Les factures de matériaux du 12 mars 2022 sont au nom de M. [I] [Z]. Il est également produit la facture de pose d'un VELUX d'un montant de 3005,24 euros le 24 juin 2021, des photographies d'un tableau électrique et des factures d'entretien de la chaudière de 2021 et 2023.
Outre le fait que ces éléments sont insuffisants pour caractériser la volonté tacite de Mme [R] [O] de se maintenir dans les lieux, il est constant que cette dernière a quitté les lieux pour s'établir dans un logement en location à [Localité 3]. Il résulte également des photographies de l'état des lieux de sortie que l'immeuble a été partiellement nettoyé et débarrassé.
Il est dès lors établi que Mme [R] [O] a renoncé à occuper l'immeuble de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de bénéficier d'un droit viager sur le bien.
Sur la demande d'expulsion
Il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de Mme [R] [O] , qu'elle a quitté les lieux, a signé un bail avec effet au 1er août 2025 pour s'établir à [Localité 3] et qu'un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 septembre 2025.
Mme [X] [L] indique qu'elle a fait changer les serrures, installer une alarme et qu'un exemplaire des clés a été déposé à l'étude du notaire chargé du partage judiciaire de la succession.
Il apparaît dès lors que la demande d'expulsion est devenue sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que Mme [R] [O] a occupé le bien sans droit ni titre du [Date décès 1] 2021 au 22 septembre 2025, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice, aucun élément factuel ne permettant de dater la remise des clés à une date antérieure et qu'elle est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Mme [X] [L] chiffre l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1200 euros selon avis de valeur de l'agence immobilière NOVELIO non daté réalisé sans visite du bien pour une maison de 180 m2.
Mme [R] [O] produit un avis de valeur de l'agence immobilière REGARD IMMOBILIER en date du 25 mars 2025 pour une maison de 145 m2 réalisé après visite in situ des lieux qui fixe la valeur locative du bien à 800 euros par mois.
En l'absence d'autres pièces, il convient de retenir la valeur locative fixée par l'agence REGARD IMMOBILIER compte tenu des éléments descriptifs et pertinents retenus par l'agent immobilier dans son estimation.
Sur la base de cette estimation et pour la période du [Date décès 1] 2021 au 22 septembre 2025 soit 3 ans, 9 mois et 19 jours, Mme [R] [O] est condamnée par provision à payer la somme de 36509.67 euros à l'indivision successorale composée de Mme [X] [L], Mme [G] [L] épouse [S], M. [F] [L] et M. [I] [L].
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des travaux.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [O] produit des factures et des devis mais ne justifie au titre des paiements réalisés que d'un chèque de 149.10 euros le 12 mars 2022 à l'ordre de M. [Z] sans plus de précision, d'un chèque de 128.43 euros le 5 mai 2023 et d'un chèque de 174.63 euros au titre de l'entretien de la chaudière.
Outre le fait que les travaux d'amélioration du bien dont Mme [R] [O] sollicite le remboursement n'ont pas été autorisés par les indivisaires, la preuve de leur paiement n'est pas justifiée de sorte que sa demande ne peut aboutir.
En conséquence, Mme [R] [O] est déboutée de sa demande en paiement des travaux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [O] qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [O] au paiement à chacun de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARE recevable la demande formée par Mme [X] [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L];
DIT que Mme [R] [O] a occupé sans droit ni titre du [Date décès 1] 2021 au 22 septembre 2025, l'immeuble sis [Adresse 5] ;
DIT que la demande d'expulsion est devenue sans objet, Mme [R] [O] ayant quitté l'immeuble;
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer par provision la somme de 36509.67 euros à l'indivision successorale composée de Mme [X] [L], Mme [G] [L] épouse [S], M. [F] [L] et M. [I] [L].
DEBOUTE Mme [R] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à Mme [X] [L], Mme [G] [L] épouse [S] et M. [F] [L] chacun la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.