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TJ 57631, 22 janv. 2026, RG 25/00128


Vérifier : TJ 57631, 22 janv. 2026, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8def68195da062e0e11cc1

Texte de la décision

5,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés JCP
Minute n°
N° RG 9.N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYSY CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [T] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025

ORDONNANCE : Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signée par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation en référé du 13 août 2025, M. [J] [D] et Mme [T] [A] demandent au juge des contentieux de la protection de:

Vu l'urgence,
Vu l'article 1137 du Code Civil Vu l'article 1240 du Code Civil
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l'article 1719 du code civil,

ENJOINDRE au défendeur de fournir un exemplaire original du bail et de l'état des lieux aux demandeurs.
CONSTATER que le défendeur n'a pas fourni le diagnostic technique aux locataires.
CONSTATER que le logement ne remplit pas les critères de décence
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de bail entre les demandeurs et Monsieur [M].
CONDAMNER le défendeur à verser aux demandeurs 6840 euros au titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement des loyers échus.
ENJOINDRE le bailleur à effectuer les diagnostics techniques obligatoires pour la location notamment le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic électricité, le diagnostic plomb et amiante.
ENJOINDRE le défendeur à effectuer les travaux nécessaires pour que le logement loué remplisse les critères de décence notamment déboucher les canalisations de manière à ce que la douche et les toilettes soient fonctionnelles, éliminer les moisissures, installer une VMC, mettre l'installation électrique aux normes, installer une rampe d'escalier, éliminer les infiltrations d'eau.

A titre subsidiaire,
CONDAMNER le défendeur à verser 6840 euros de dommages-intérêts aux demandeurs au titre de leur trouble de jouissance.
AUTORISER les locataires à consigner les loyers auprès de la caisse des dépôts et de consignation jusqu'à ce que les travaux soient effectués.
CONDAMNER le défendeur aux dépens.
CONDAMNER le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Suivant conclusions du 29 septembre 2025, M. [J] [D] et Mme [T] [A] indiquent qu'ils ont quitté les lieux et rendu les clés le 3 août 2025 . Ils sollicitent que l'affaire soit renvoyée au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 13 octobre 2025, M. [Q] [M] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la procédure de référé aux motifs que les conditions visées par l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont comparu et maintenu leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, M. [Q] [M] a soulevé in limine litis, l'incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé en faisant valoir l'absence d'urgence dès lors que les locataires avaient quitté les lieux lors de la délivrance de l'assignation.

M. [J] [D] et Mme [T] [A] ont, pour leur part, sollicité un renvoi de l'affaire au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à une audience du juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 5 mars 2026 à 14 heures - Salle A, pour qu'il soit statué au fond, la présente décision valant convocation des parties,

RESERVE les dépens

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par Jean-Yves ZORDAN juge des contentieux de la protection assisté de Mégane SCHERER, greffière

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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