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TJ 57631, 5 févr. 2026, RG 25/00202


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8def70195da062e0e11cee

Texte de la décision

6,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés JCP
Minute n°
N° RG 9.N° RG 25/00202 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2EO CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

[O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
non comparant

Madame [Y] [W] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 08 JANVIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Signée par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, la société [O] a donné à bail à M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] un logement et un garage situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 464.32 euros.

Le 25 juin 2024, la société [O] a saisi par voie électronique la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Moselle de la situation d'impayés locatifs de M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H].

Le 31 juillet 2025, la société [O] a fait délivrer à M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 2761.35 euros

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, dénoncé au préfet de la Moselle par voie électronique le 5 novembre 2025, la société [O] a fait assigner M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les 2 mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, du logement,
- condamner solidairement M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] à lui payer par provision :
- la somme de 2654.31 euros, avec intérêts de droit, au titre de la dette locative
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer de l'ancien bail augmentée de la provision pour charges locatives,
- la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026.

Lors de cette audience, la société [O] a indiqué que la dette locative avait été entièrement soldée et qu'elle se désistait de ses demandes à l'exception de la somme réclamée au titre des dépens.

Bien que régulièrement cités à comparaître, M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] n'ont pas comparu.

La décision étant susceptible d'appel et les défendeurs étant non-comparants, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement, qui peut être exprès ou implicite comme son acceptation, n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclarant le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société [O]. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société [O] à l'égard de M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/00202 et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et Mme [Y] [W] épouse [H] aux dépens de l'instance en ce y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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