TJ 77284, 25 août 2026, RG 26/04616
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04616 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOX Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2026
Dossier N° RG 26/04616 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOX
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2026 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [F] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [F] [E], notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2026 à 16h11 ;
Vu la décision de maintien en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [F] [E], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2026 à 11h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2026; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 01 août 2026 ;
Monsieur [F] [E], né le 19 Juillet 1993 à [Localité 3] [I], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR avocat au barreau de Paris susbtitué par ME FAHANDEJ Saadi avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
- M. [F] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Il convient de constater que le dossier de la procédure n’a été joint d’aucune saisine. Le tribunal n’est donc valablement saisi d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [F] [E] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [F] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2026 à 10 h35
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention .
Reçu, le 25 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
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- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/04616 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETOX / M. [F] [E]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 25 août 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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