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TJ 77284, 24 août 2026, RG 22/05063


Vérifier : TJ 77284, 24 août 2026, RG 22/05063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
22/05063
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8defd2195da062e0e11f0e

Texte de la décision

8,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[T] [M] épouse [F]

C/

[J] [O] [F]

N° RG 22/05063 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2Y3

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 24 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2589 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Rep/assistant : Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026

Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 5 janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [F] :

de Madame [T] [M], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]

et Monsieur [J], [O] [F], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (27)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 mai 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [J] [F] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [J] [F] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

DIT que Madame [T] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [P] ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle d’[Localité 7] au domicile de Madame [T] [M] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

À compter de la présente décision et pendant six mois : Les fins des semaines calendaires paires, du vendredi à la sortie des classes au samedi à 17 heures, le passage de bras ayant lieu via l'association « [Adresse 4] et ses racines », [Adresse 5] [Localité 8], [Localité 9], France : Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Email : [Courriel 1] ;

À l’issue :
- Hors la période de vacances scolaires : les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances scolaires d’été :
* jusqu’au 7 ans de l’enfant : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* à compter des 7 ans de l’enfant : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord :
- les années paires, l’enfant sera avec son père pour la fête de l’Aïd et avec sa mère pour la fête de l’Aïd el Kebir,
- les années impaires, l’enfant sera avec son père pour la fête de l’Aïd el Kebir et avec sa mère pour la fête de l’Aïd ;

DIT que lorsque les passage de bras ne seront plus via l'espace de rencontre, le père devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant à l’école ou dans les locaux de l’association ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de la sortie des classes le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 250 euros la contribution due par Monsieur [J] [F] à Madame [T] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’[Localité 7], avec indexation dans les termes de la décision du 10 février 2023 et selon les mêmes modalités de versement (ARIPA) ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [Localité 7] (les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et, au besoin, les y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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