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TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/01842


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Date
12/02/2026
Numéro
25/01842
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df001195da062e0e12012

Texte de la décision

18,789 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond

Minute n°

1ère Chambre Civile

I. N° RG 25/01842 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2RL

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

S.A.S. LOGIFARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LOGIFARE REPRESENTE PAR M. [H] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant

Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant

S.A.R.L. EXPERT CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant

SIEGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN

Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présent lors des débats et du prononcé du jugement

DEBATS : 15 janvier 2026

JUGEMENT : Contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
par Madame KLEIN, Présidente,
Signé par Madame KLEIN, Présidente
et par Madame SCHERER, Greffière

-o-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon actes signifiés les 15 et 18 décembre 2025, la SAS LOGIFARE a fait citer le Comité Social Economique de la SAS LOGIFARE ci-après le CSE, en la personne de Monsieur [Z] [H], Monsieur [Z] [H], et la SARL EXPERT CONSULTING devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES à l'audience du 15 janvier 2026, aux fins d'entendre annuler la délibération du Comité Social Economique de la SAS LOGIFARE du 08 décembre 2025 décidant de recourir à l'expertise et corrélativement l'expertise.

Subsidiairement, elle sollicite d'ordonner que l'étendue de la mission et les informations sollicitées à ce titre, ainsi que la facturation prévisible en découlant, ne puissent alors excéder ce qui se rapporte au projet visé dans la consultation opérée suivant réunion du 08 décembre 2025, à savoir les conséquences de la seule campagne de formation organisée, ordonner que le coût prévisionnel d'une mission ainsi limitée soit cantonné à une journée de facturation représentant la somme de 1500 euros.

Enfin, elle demande la condamnation du Comité Social Economique de la SAS LOGIFARE à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 janvier 2026, les parties étaient représentées.

La SAS LOGIFARE a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience par lesquelles, elle réitère les demandes formulées dans l'assignation.

Elle fait valoir qu'elle a convoqué une réunion du CES le 08 décembre 2025 sur la mise à jour du plan de développement des compétences 2025 et un projet de plan de développement des compétences 2026 avec notamment une formation CACES 1,3 et 5 pour le personnel, notamment pour répondre à la demande d'un nouveau client STIGA et limiter les suppressions de postes, que les élus du CSE qui font obstruction à la mise en place de l'activité pour ce nouveau client ont voté lors de cette consultation une délibération ordonnant une expertise graves dangers.

Elle soulève que la délibération ne permet pas de définir si l'expertise est justifiée par un risque grave en application du 1° de l'article L2315-94 du code du travail ou par un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail en application du 2°, ses termes étant trop généraux sans qu'aucun de ces deux motifs ne soit explicités.

Elle affirme que la jurisprudence rappelle qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, que si l'expertise est fondée sur l'article L 2315-94 1°, le risque doit être identifié et actuel , il doit être précis et qualifié pour pouvoir l'identifier et que la charge de la preuve incombe au CSE.

En fait, elle soutient qu'une campagne de formation n'est pas susceptible de créer un risque pour les salariés, et que si les élus anticipent un risque futur tenant à la conduite d'engins, l'expertise ne se fonde pas sur un risque actuel, d'autant plus que la formation garanti une conduite des engins en toute sécurité.

Si l'expertise est fondée sur L 2315-94 2°, le CSE ne démontre pas une modification concrète des conditions de travail, le projet de formation n'étant pas lui-même générateur de modification des conditions de santé, de sécurité ou de travail, que si la formation augmente le nombre de travailleurs potentiellement habilités, elle ne change pas les postes concernés.
Elle affirme que le CSE dans ses conclusions n'apporte aucun argument pour répondre à la validité de la délibération, les jurisprudences citées étant par ailleurs sans objet et persiste en vérité à anticiper des risques éventuels.
Elle répond par ailleurs aux écritures adverses que l'expertise n'a pas été votée dans le cadre du PSE et ne se confond pas avec l'expertise votée dans le cadre du PSE, qu'il s'agit d'une expertise technique distincte, votée sur un fondement relevant de la juridiction de céans.

Elle soulève enfin que la demande de document émanant de l'expert dépasse largement les conséquences de la campagne de formation mais plus largement celles des opérations conduites pour le nouveau client, ce qui excède l'objet de la consultation du CSE. Enfin, elle affirme que cette question a déjà été abordée dans le cadre du plan de sauvegarde et d'emploi, que le rapport d'expertise relative au plan de sauvegarde et d'emploi est attendu. Elle rappelle qu'il n'est pas possible de cumuler deux expertises sur le même objet et qu'en outre cette seconde expertise ne saurait contourner ce qui a été refusé par la DREETS lors de la précédente expertise.

Par conclusions du 12 janvier 2026, le Comité Social Economique de la SAS LOGIFARE, Monsieur [Z] [H] et la SARL EXPERT CONSULTING demandent au tribunal de :

- mettre hors de cause Monsieur [Z] [H], son assignation étant irrecevable,
- débouter la société LOGIFARE de ses demandes visant à l'annulation de la délibération du 08/12/2025 et à l'encontre de la mission de l'expert,
- la condamner à payer au CSE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que la consultation du 08 décembre 2025 a eu lieu alors que la société LOGIFARE a licencié 6 salariés pour motif économique le 06 juillet 2025, qu'un plan de sauvegarde est en cours prévoyant le licenciement de 85 personnes si le projet avec le nouveau client STIGA ne se concrétisait pas et 70 si ce projet se concrétisait. Ils affirment que le processus d'information-consultation qui aurait du se terminer le 06 décembre 2025 a été prolongé au 17 janvier 2026 par la DREETS .

Ils invoquent également un contexte général d'absentéisme au travail dépassant les seuils habituels et soulignent que la quasi-totalité des postes supprimés concernent des opérateurs polyvalents et caristes, de sorte qu'alors que ne subsistront que 6 opérateurs polyvalents susceptibles de conduire des chariots autometeurs, la direction entend former 25 salariés qui n'ont jamais conduit.

Ils affirment que le CSE n'entend pas faire obstacle par sa délibération à la formation des salariés mais que soit répondu à certaines questions alors que le document d'information qui lui a été communiqué est avare de précisions.

Ils soutiennent que le projet engendre une véritable modification du contrat de travail pour des salariés dans l'entreprise de longue date, préparateurs de commandes ou opérateurs polyvalents qui dès lors qu'ils seront titulaires du CACES, ne pourront pas refuser de se mettre au volant du chariot.

Ainsi selon eux, la mesure est à la fois constitutive d'une modification importante des conditions de travail et constitue un risque grave.

Ils font valoir également que la procédure de PSE étant atractive, l'expertise aurait pu être contestée devant l'administration du travail, que le tribunal se posera la question de sa compétence et que le secrétaire du CSE en sa qualité de personne physique n'a pas à être mis en cause personnellement.

Ils ajoutent que l'expertise qui porte sur toute l'organisation du travail en plein PSE nécessite plusieurs jours de travail et que la mission de l'expert dans le cadre du PSE ne peut être confondue avec la mission actuelle.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 08 décembre 2025 décidant le principe du recours à l'expertise

Il ressort des débats que la SAS LOGIFARE a assigné les parties défenderesses devant Madame la Présidente statuant selon la procédure accélérée d'une action en annulation de l'expertise votée par la délibération du 08 décembre 2025 au visa de l'article L 2315-94 du code du travail et non d'une expertise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Aux termes de l'article L 2315-86 du code du travail, " Sauf dans le cas prévu à l'article L 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise,
2° la désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert,
3° la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise,
4° la notification à l'employer du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge."

Aussi, la présente juridiction est bien matériellement compétente.

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Monsieur [Z] [H]

Les défendeurs ne précisent pas le fondement juridique de l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à Monsieur [Z] [H] qu'ils soulèvent.

Il ressort de leur argumentation que celle-ci repose sur le défaut d'intérêt à agir énoncé contre Monsieur [Z] [H] à titre personnel, fondé sur l'article 31 du code de procédure civile.

A cet égard il apparaît que si l'assignation mentionne que Monsieur [Z] [H] a été cité en qualité de secrétaire général du [Etablissement 1], la citation a été signifiée à son domicile et non au siège du CSE. Le CSE qui dispose de la personnalité juridique, a au demeurant lui même été assigné, à son siège, en la personne de son représentant légal, à savoir son secrétaire général et aucune demande n'a été formée à l'encontre de Monsieur [Z] [H].

Ainsi l'action diligentée contre Monsieur [Z] [H] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la demande d'annulation de la délibération du 08 décembre 2025 décidant le principe du recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LOGIFARE a convoqué le CSE à une réunion extra-ordinaire le 08 décembre 2025 avec l'ordre du jour suivant : consultation sur le projet de campagne de formation ciblées (habilitation au CACES 1.3.5) dans le cadre de la conduite des activités du client STIGA (article L 2312-8 et suivants du code du travail).

Le CSE a adopté une résolution par laquelle il a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L 2315-94 du code du travail et de nommer le cabinet Consulting.

L' article L 2315-94 du code du travail stipule que le CSE peut recourir à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement; en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L 2312-8 du code du travail, [...] et dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

La délibération est motivée ainsi " Non seulement votre projet de formation CACES modifie de façon importante les conditions de travail et l'organisation du travail mais en outre, il est porteur de graves dangers."

Ainsi, elle vise à la fois le risque grave et le projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Sur le premier motif, il sera rappelé qu'en vertu de l'article L 2315-94 précité, seul le constat d'un risque grave dans l'établissement permet d'ordonner une expertise.

Outre le caractère de gravité, le risque doit être identifié et actuel, révélé avant la désignation de l'expert, l'éventualité que les salariés puissent être exposés à un risque grave est insuffisante.
Le risque grave doit par ailleurs être étayé par des éléments objectifs, en lien avec les conditions de travail.

Le CSE doit motiver sa décision et permettre d'identifier la nature du danger et définir le périmètre du risque. Le risque imminent est un risque qui peut se matérialiser rapidement, voire immédiatement

Enfin, il appartient au CSE d'en faire la démonstration.

En l'espèce, dans sa délibération du 08 décembre 2025, le CSE de la SAS LOGIFARE ne fournit aucune indication sur la nature du risque, il n'évoque aucune situation de danger et n'apporte aucun élément caractérisant que ce risque soit imminent. La seule formule "nous ne vous permettrons pas de jouer ainsi avec la vie des salariés, car c'est bien de cela dont il s'agit" très générale, est insuffisante à caractériser un risque grave et imminent.

L'évocation par le CSE dans ses conclusions d'un risque pour des salariés à manipuler des engins alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant, renvoie à un risque futur potentiel.

L'existence d'un plan de sauvegarde des emplois ne suffit pas à caractériser un danger grave et imminent.

La photographie de palettes entassées sur 6 étages, ne permet pas de prouver l'existence d'un tel risque.

Sur le second motif, portant sur l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, il sera rappelé que la résolution du CSE doit être en lien avec l'ordre du jour, qui en l'occurrence se limite au projet de formation et habilitation CACES 1.3.5 dans le cadre de la conduite des activités du client STIGA. Le CSE n'a pas été consulté dans le cadre du plan de sauvegarde des emplois, la procédure d'information-consultation pour le plan de sauvegarde des emplois était en cours le 08 décembre 2025 puisque le délai de 2 mois avait été prolongé jusqu'au 17 janvier 2026 par la DREETS et le rapport d'expertise réalisé dans ce cadre était attendu.

La résolution litigieuse mentionne bien l'existence du projet de formation CACES, toutefois elle n'indique pas en quoi ce projet est susceptible de modifier de façon importante les conditions de travail ou l'organisation du travail.

Or la délibération doit contenir des éléments concrets même succints permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles le CSE estime que ce projet modifie les conditions de travail.

Les impacts potentiels du projet sur les missions, les compétences, les risques évoqués dans les conclusions en défense ne sont pas énoncés dans la délibération.

Sa formulation générale ne permet pas de vérifier que les conditions légales de l'expertise sont réunies.

Dans ces conditions, la délibération du 08 décembre 2025 décidant le principe du recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert doit être annulée.

Il n'y a lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire de limitation de l'étendue et du coût de la mission d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Le CSE de la SAS LOGIFARE qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens à l'exception des frais de signification de l'assignation délivrée à Monsieur [Z] [H] qui resteront à la charge de la SAS LOGIFARE, et débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de ne pas faire droit à la demande d'indemnité sur ce même fondement de la SAS LOGIFARE.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire, comme étant insuceptible d'appel et le pourvoi en cassation seule voie de recours ouverte, non suspensif.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne KLEIN, Présidente statuant après débats publics, par décision contradictoire, susceptible d'un pourvoi en cassation, rendue par mise à disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que les parties en aient été informées à l'audience de plaidoirie,

DÉCLARE le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond matériellement compétent,

DÉCLARE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'action engagée par la SAS LOGIFARE à l'encontre de Monsieur [Z] [H] à titre personnel,

ANNULE la délibération du Comité Economique et Social de la SAS LOGIFARE du 08 décembre 2025 décidant le principe du recours à l'expertise et procédant à la désignation de l'expert,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de limitation de l'étendue et du coût de la mission d'expertise,

CONDAMNE le Comité Economique et Social de la SAS LOGIFARE aux dépens, à l'exception des frais de signification de l'assignation délivrée à Monsieur [Z] [H] qui resteront à la charge de la SAS LOGIFARE,

DÉBOUTE le Comité Economique et Social de la SAS LOGIFARE de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS LOGIFARE de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi ordonné et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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