TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/01705
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond
Minute n°
1ère Chambre Civile
I. N° RG 25/01705 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2DP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “SAMSUN NORD”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
SIEGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
par Madame Anne KLEIN, Présidente
Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière
-o-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble dénommé SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire signifié en date du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, a fait assigner Madame [P] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
- condamner Madame [P] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] NORD, la somme de 6.937,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner à lui payer la somme de 1.273 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Il fait valoir que la défenderesse ne règle pas ses charges de copropriété et ne donne pas suite aux appels de fond et que ses tentatives amiables sont restées vaines.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic était représenté. Madame [P] [S] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé.
Par mention au dossier du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formées dans l'assignation.
Madame [P] [S], avisée par le greffe de la date du renvoi par lettre recommandée du 12 février 2026, dont elle a accusé réception le 18 février 2026, n'a pas comparu ni personne en son nom.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le demandeur produit les pièces justificatives suivantes :
- Le contrat de syndic entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD [Adresse 3] et [Adresse 4] et la SAS FONCIA LCA,
- Le relevé de compte de Madame [P] [S] du 03 juillet 2021 au 05 août 2025, ainsi que des sommes à échoir au 4 ème trimestre 2025, 1er et 2ème trimestres 2026 pour un montant total de 6.937,29 euros,
- Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4] des 23 avril 2021, 15 mars 2023, 18 mars 2024, et 24 mars 2025 ainsi que de l'assemblée générale spéciale du 23 avril 2024 approuvant les comptes arrêtés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024 2023, et votant le budget provisionnel des exercices des 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
- Les appels de provisions et les bilans annuels de charges,
- Les justificatifs des frais de mise en demeure par LRAR des 15 octobre 2024 et 19 mai 2025, de frais de commissaires de justice pour un montant de 202,08 euros et la facture d'honoraires annexes du syndic du 23 mai 2025 pour un montant de 350 euros,
- Une mise en demeure article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2025, revenue portant signature en date du 12 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que la demande en paiement est régulière, recevable et bien fondée.
Madame [P] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.937,29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 05 août 2025, des provisions non échues des provisions pour les 4 ème trimestre 2025, 1er et 2ème trimestres 2026 à échoir régulièrement votées en assemblée générale, ainsi que des frais récupérables prévus par l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [P] [S] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et frais d'exécution en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'équité justifie de condamner Madame [P] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, la somme de 1.273 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, la somme de 6.937,29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 05 août 2025, des provisions non échues des provisions pour les 4 ème trimestre 2025, 1er et 2ème trimestres 2026 à échoir ainsi que des frais récupérables prévus par l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAMSUN NORD sis [Adresse 3] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, la somme de 1.273 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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