TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond
Minute n°
1ère Chambre Civile
I. N° RG 26/00402 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3ZE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1]. PAR SON SYNDIC LA SAS EVEL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MAIN AU COEUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
SIEGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 02 avril 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA MAIN AU CŒUR est propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire signifié en date du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner la SCI LA MAIN AU CŒUR devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
- condamner la SCI LA MAIN AU CŒUR à lui verser la somme de 12.389,30 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2025,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Il fait valoir que la défenderesse ne règle pas ses charges de copropriété et qu'elle n'a pas donné suite à sa mise en demeure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic était représenté. La SCI LA MAIN AU CŒUR n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, le délibéré rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le demandeur produit les pièces justificatives suivantes :
- Le contrat de syndic entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la SAS EVEL IMMOBILIER,
- Le relevé de compte de La SCI LA MAIN AU CŒUR du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2025, ainsi que des sommes à échoir au 4 ème trimestre 2025, 1er , 2ème et 3 ème trimestres 2026 pour un montant total de 12.389,30 euros,
- Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] des 22 novembre 2022, 27 décembre 2022, et 09 décembre 2025, et votant l'approbation des comptes clos au 30 juin 2022, 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025 ainsi que le budget provisionnel des exercices des 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,
- Les appels de provisions et les bilans annuels de charges,
- Les justificatifs des frais de relance des 23 novembre 2023, 30 janvier 2024, 12 juin 2024 et 29 juillet 2025,
- Une mise en demeure article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par lettre recommandée du 29 octobre 2025, expédiée le 30 octobre 2025 avec accusé de réception, revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ".
Il ressort de ces éléments que la demande en paiement est régulière, recevable et bien fondée.
La SCI LA MAIN AU CŒUR sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 12.389,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, ainsi que des sommes à échoir au 4 ème trimestre 2025, 1er , 2ème et 3 ème trimestres 2026, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Succombant, La SCI LA MAIN AU CŒUR sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et frais d'exécution en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'équité justifie de condamner La SCI LA MAIN AU CŒUR à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI LA MAIN AU CŒUR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 12.389,30 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2025, ainsi que des sommes à échoir au 4 ème trimestre 2025, 1er , 2ème et 3 ème trimestres 2026, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;
Condamne la SCI LA MAIN AU CŒUR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA MAIN AU CŒUR aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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