TJ 77284, 25 août 2026, RG 26/04629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2026
Dossier N° RG 26/04629 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETPP
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [F] [A], notifiée à l’intéressé le 20août 2026 à 17h50 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [A], né le 13 Mars 1989 à [Localité 3], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
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- Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [F] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris du caractère illisible du règlement intérieur.
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
En l’espèce, le règlement intérieur du centre de rétention administrative ne constitue pas une pièce justificative utile, de sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur le moyen tiré du retard dans la notification des droits inhérents au placement en rétention administrative
L’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le 20 août 2026 à 17 heures 50, les voies et délais de recours (page 4/5) et les droits (page 5/5)étant notifiés concomitamment ainsi qu’il résulte des pièces produites, le moyen n’est donc pas fondé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
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Le conseil conteste les diligences entreprises par l’administration plaidant la saisine des autorités consulaires dans les 24 heures du placement sans qu’aucune diligence ne soit accomplie par suite.
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n'exige pas de l’administration qu'elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s'inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d'autant qu'il est constant que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l'absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129)
En l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 20 août 2026 à 17 heures 50 et l’administration justifie d’avoir saisi les autorités consulaires ivoiriennes et l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 21 août 2026 à 12 heures 57. Étant observé par ailleurs que figure au dossier de la procédure une copie de passeport ainsi qu’un extrait d’acte de naissance supportant l’identité déclarée du retenu.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [A]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2026 à 18h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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