TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00376
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 1] accélérée au fond
Minute n°
1ère Chambre Civile
I. N° RG 26/00376 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XQ
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ZONE DE L’EUROPORT REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SASU VIWAGEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE
S.A.S. DELMAT MATERIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIEGEANT :
Président : Madame Sandra KISTER, Juge
Greffier : Madame Mégane SCHERER,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 21 mai 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
par Madame Sandra KISTER, Juge,
Signé par Madame Sandra KISTER, Juge
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS DELMAT MATERIAUX est copropriétaire au sein de la copropriété EUROPORT sise [Adresse 3] à [Localité 2].
La SASU VIWAGEST est le syndic de la copropriété.
Par courrier en date du 4 août 2025, le syndic a mis en demeure la SAS DELMAT MATERIAUX de lui payer une somme de 5 821,70 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à SAINT-AVOLD, représenté par son syndic la SASU VIWAGEST, se fondant sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, a attrait la SAS DELMAT MATERIAUX devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de la voir :
- condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 585,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner à lui payer une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 puis renvoyée à celle du 21 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la partie demanderesse indique renoncer à sa demande principale et maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur invitation de la juridiction, la partie demanderesse a régularisé des conclusions en date du 27 mai 2026, pour se désister de sa demande principale et maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'appui de celles-ci, elle fait valoir que la SAS DELMAT MATERIAUX a procédé au règlement du principal à réception de l'assignation.
La défenderesse, la SAS DELMAT MATERIAUX, citée par remise à personne morale conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a été délivrée pour un arriéré de 9 585,27 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à [Localité 3] s'est désisté de sa demande principale en paiement des arriérés de charges de copropriété, suite au règlement de la créance par la SAS DELMAT MATERIAUX.
La procédure a, dès lors, été nécessaire pour obtenir le règlement de la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SAS DELMAT MATERIAUX aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance de l'espèce, ne commande d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à [Localité 3], représenté par son syndic la SASU VIWAGEST, de sa demande principale ;
CONDAMNE la SAS DELMAT MATERIAUX, prise en la personne de son Président, aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DELMAT MATERIAUX, prise en la personne de son Président, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à [Localité 3], représenté par son syndic la SASU VIWAGEST, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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