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TJ 57631, 19 févr. 2026, RG 25/00369


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df048195da062e0e1220a

Texte de la décision

8,471 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°

N°RG 9.N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JG CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ORCA MAREE REPRESENTEE PAR SON GERANT M. [F] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EUROPA 57 REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT M. [G] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présentr lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 FEVRIER 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ORCA MAREE, société ayant une activité de commerce de poissonnerie, et la SAS EUROPA 57 ayant une activité de restauration traditionnelle, ont entretenu une relation d'affaires à compter du mois de décembre 2022. La SAS EUROPA 57 s'est ainsi approvisionnée auprès de la SARL ORCA MAREE à plusieurs reprises.

La SARL ORCA MAREE a par l'intermédiaire de son mandataire la société de recouvrement PHENIX, mis la SAS EUROPA 57 en demeure de régler la somme de 83.027,33 euros au titre de factures impayées, pénalités de retard et indemnités de recouvrement.

Faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la SARL ORCA MAREE a assigné, par acte signifié en date du 25 novembre 2025, la SAS EUROPA 57 devant le Président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en mantère de référés commerciaux, aux fins d'entendre condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 63.104,83 euros TTC au titre des factures, outre les intérêts de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points à compter de l'émission de la facture, ainsi que la somme provisionnelle de 800,00 euros au titre des frais de recouvrement.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le relevé de compte de SAS EUROPA 57, les factures et bons de livraison signés, ainsi que la mise en demeure de la société PHENIX confirment les caractères certain, liquide et exigible de la créance, que la SAS EUROPA 57 n'a, en outre à aucun moment, contestée.

La SARL ORCA MAREE affirme être fondée à réclamer également la somme de 40,00 euros par facture impayée en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, soit l'équivalent d'une somme de 800,00 euros.

Invoquant la mauvaise foi de la défenderesse, elle réclame en conséquence la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SARL ORCA MAREE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La SAS EUROPA 57, bien que régulièrement assignée par acte signifié à personne morale, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de l'article 473 du Code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que l'assignation ait été régulièrement signifiée, la défenderesse n'ayant pas comparu, et la présente ordonnance étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provision au titre des factures impayées

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal de commerce “peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la production des factures assorties de bons de livraison signés établit l'existence d'un contrat formé entre les parties à l'occasion de chaque livraison effectuée par la SARL ORCA MAREE.

Les signatures apposées sur les bons de livraison attestent que la SARL ORCA MAREE a exécuté son obligation contractuelle de livraison, en revanche, il n'est pas établi que la SAS EUROPA 57 n’ait pas exécuté son obligation de paiement, aucun règlement des factures litigieuses n'étant démontré par cette dernière.

L'obligation de la SAS EUROPA 57 de payer n'est donc pas sérieusement contestable.

S'agissant des intérêts moratoires, la SARL ORCA MAREE sollicite l'application d'un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points invoquant ses conditions générales de vente, tel que mentionné au bas des factures.
Toutefois, les copies des factures produites ne comprennent pas ces conditions générales de vente. Le montant des intérêts contractuels allégué n'est donc pas démontré.

En conséquence, seule l'application du taux d'intérêt légal peut être retenue.

Il convient dès lors de condamner la SAS EUROPA 57 au paiement de la somme provisionnelle de 63.104,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement

La SARL ORCA MAREE sollicite la condamnation de la SAS EUROPA 57 au paiement de la somme provisionnelle de 40,00 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

En l'espèce, il apparaît que vingt factures demeurent impayées.

L'article L.441-10, II du Code de commerce prévoit que toute facture payée en retard est sanctionnée par une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Cette disposition est d'ordre public économique.

Il convient en conséquence de condamner la SAS EUROPA 57 au paiement de la somme provisionnelle de 800,00 euros à ce titre conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS EUROPA 57, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'apparait pas inéquitable de condamner la SAS EUROPA 57 à payer à la SARL ORCA MAREE, au titre des frais exposés par cette dernière, la somme de 1.500,00 euros.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne KLEIN juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS EUROPA 57 à payer à titre provisionnel à la SARL ORCA MAREE la somme de 63.104,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

CONDAMNONS la SAS EUROPA 57 à payer à titre provisionnel à la SARL ORCA MAREE la somme de 800,00 euros au titre des frais de recouvrement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNONS la SAS EUROPA 57 aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SAS EUROPA 57 à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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