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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 26/00013


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df04f195da062e0e12230

Texte de la décision

6,724 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°

N°RG 9.N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D25D CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. ESD AYANT POUR NOM COMMERCIAL ECO SOLUTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MULTITECH57
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 29 JANVIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MULTITECH57, ayant pour nom commercial MON COACH ENERGIE, exerce une activité d'achat et vente, entretien et pose de climatisation et de chauffage, systèmes domotiques, borne de rechargement électrique et panneaux photovoltaïques.

Par lettre d'avocat en date du 04 décembre 2025, la SAS ESD a mis en demeure la SAS MULTITECH57 de régler la somme de 45.069,23 euros au titre de factures émises entre le 16 mars 2023 et le 25 aout 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 janvier 2026, la SAS ESD a assigné la SAS MULTITECH57 devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé commercial, aux fins d'entendre condamner cette dernière à lui payer :

la somme provisionnelle de 45.069,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ; la somme provisionnelle de 760 euros sur le fondement de l'article D.441-5 du Code de commerce ; la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SAS ESD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

A l'appui de ses prétentions, la SAS ESD fait valoir qu'elle est intervenue sur différents chantiers de la SAS MULTITECH57 pour installer des équipements thermiques et de climatisation.

Elle soutient avoir adressé plusieurs factures à la SAS MULTITECH57 pour un montant de 45.069,23 euros, mais qu'elles n'ont pas été réglées par cette dernière.

La SAS ESD fait valoir qu'elle établit à l'encontre de la société défenderesse l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible fondée en son principe et dont elle justifie le quantum. Elle expose par ailleurs que la somme sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et que la SAS MULTITECH57 ne l'a jamais contestée.

La SAS ESD considère par conséquent être bien fondée à solliciter la somme 45.069,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros par facture conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce.

La SAS MULTITECH57, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

L'article 873 du code de procédure civile applicable devant la juridiction commerciale dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En application de l'article L.110-3 du code de commerce, entre commerçants ou contre un commerçant, les actes relatifs à l'exercice de leur commerce sont prouvés par tout moyen. Toutefois, il est constant que les seules factures ne sauraient suffire à établir l'existence d'une créance.

En l'espèce, la SAS ESD verse aux débats plusieurs factures émises entre le 16 mars 2023 et le 25 août 2023, ainsi qu'un relevé de compte faisant apparaitre un solde restant dû de 45.069,23 euros.

La demanderesse ne produit aucune autre pièce de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Elle ne produit aucun élément susceptible d'établir que la SAS MULTITECH57 aurait accepté les prestations facturées.

Elle ne justifie pas davantage de l'envoi ni de la réception des factures litigieuses à la société défenderesse, ni de sa mise en demeure de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été avisée de l'obligation de paiement alléguée.

Il sera relevé en outre que l'assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Dans ces conditions, la preuve de l'obligation de paiement de la SAS MULTITECH57 invoquée par la SAS ESD n'est pas rapportée de manière incontestable.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS ESD de sa demande de provision à hauteur de 45.069,23 euros, et en conséquence de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du Code de commerce.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une partie à la charge d'une autre partie.

La SAS ESD, succombant totalement à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS ESD de ses demandes de provisions qui se heurtent à une contestation sérieuse ;

INVITE la SAS ESD à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la SAS ESD aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SAS ESD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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