Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00370


Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df064195da062e0e122a3

Texte de la décision

15,102 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°

N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JZ CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.S. [J] & ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS AUTO CONFIANCE [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Auto Confiance [A] a exploité un fonds de commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

Selon contrat d'assurance multirisques professionnels du 18 juillet 2017, no 58219799, la société a été assurée auprès de la SA Allianz IARD.

Les locaux exploités par la société Auto Confiance [A] ont été partiellement endommagés, ainsi que son outillage, à l'occasion d'un incendie survenu le 11 août 2019. La société Auto Confiance [A] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.

Une double expertise amiable a été diligentée par ce dernier, chiffrant le dommage à l'immeuble à 201?022,46 euros et le dommage matériel à la marchandise à au moins 21 624 euros.

L'assureur s'est cependant opposé à toute indemnisation découlant de la perte du fonds de commerce, laquelle n'a pas été chiffrée.

La société Auto Confiance [A], M. [S] [T] et Mme [W] [Z] ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 3 septembre 2020, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et procéder à l'évaluation de ce préjudice.

Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable la demande d'expertise, en relevant que les conditions générales de l'assurance subordonnaient la résolution de tout litige à l'observation d'une procédure amiable, préalable à la désignation d'un expert par voie judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 octobre 2025, la société Auto Confiance [A], M. [S] [T] et Mme [W] [Z] ont mis en demeure la société Allianz IARD, afin de mettre en œuvre la mesure amiable.

Par assignation signifiée le 19 novembre 2025, M. [S] [T], Mme [W] [Z] et la SAS [J] & Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Confiance [A], ont fait attraire la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir ordonner une expertise judiciaire de leur dommage.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026

À cette audience, M. [S] [T], Mme [W] [Z] et la SAS [J] & Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Confiance [A], ont repris les termes de leur assignation. Ils demandent au juge des référés de :

ORDONNER l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer et, le cas échéant, chiffrer si la valeur du fonds de commerce a subi une dépréciation et chiffrer la valeur locative des locaux de la société.

À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'incendie a provoqué une impossibilité d'utiliser les locaux et, en conséquence, une perte de clientèle de nature à dévaloriser le fonds de commerce, ainsi qu'une perte de jouissance dudit fonds. Ils ajoutent que ces postes de préjudice sont couverts par la police d'assurance souscrite. Ils concluent ainsi qu'ils sont légitimes à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.

À l'audience, la SA Allianz IARD a repris les termes de ses dernières conclusions reçues le 8 avril 2026. Elle demande au juge des référés de :

DONNER ACTE à la SA Allianz IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit ordonnée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, aux frais avancés par les demandeurs,

CONFIER à l'expert la mission de chiffrer la perte de valeur du fonds de commerce, les pertes d'exploitation ainsi que la valeur locative du fonds, notamment en veillant à s'assurer de la propriété des biens sinistrés, selon les dispositions contractuelles en vigueur,

Pour ce faire, conférer à l'expert la mission de se voir remettre, voire de solliciter directement et notamment :
- Un état des nantissements récent, le bail commercial portant sur l'immeuble,
- Les documents comptables de la SAS Auto Confiance [A], pour le ou les exercices courants sur la période des 36 mois précédant le sinistre du 11 août 2019 :
- Les bilans et comptes de résultat détaillés,
- Les annexes comptables complètes,
- Les rapports de gestion annuels,
- Les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes,
- Les liasses fiscales déposées :
- Les relevés bancaires mensuels de tous les comptes de la société,
- Les contrats commerciaux conclus,
- L'état détaillé des créances clients et dettes fournisseurs,
- Les bulletins de salaire et contrat de travail,
- Tout document relatif aux distributions de dividendes, rémunérations ou avantages quelconques.

À l'appui de ses prétentions, elle précise ne pas s'opposer à la demande, mais que les demandeurs se prévalent de la perte du fonds, sans en justifier et que les conditions générales prévoient que l'indemnité au titre des pertes d'exploitations doit être déduite de la garantie perte de la valeur de vente. Elle précise également que l'expert devra en tenir compte, ainsi que des limitations de garantie, de déterminer l'existence de sûretés et nantissements affectant le fonds et se fonder sur les documents utiles pour chiffrer ces différents éléments.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une expertise.

L'assureur sollicite également que soient chiffrées les pertes d'exploitation.

Il ressort effectivement des conditions générales de la police d'assurance, article 21.3.1, point 4, que "l'indemnité pour perte partielle ne peut se cumuler avec celle dont vous pourriez bénéficier au titre d'une assurance perte d'exploitation […]".

Il n'apparaît cependant pas, au regard de l'assignation, que les demandeurs solliciteraient une indemnisation au titre des pertes d'exploitation, de sorte qu'à ce jour, il n'y aurait rien à déduire d'une éventuelle indemnité pour perte partielle du fonds de commerce.

Néanmoins, afin de pallier toute discussion ultérieure sur ce point, il apparaît légitime et pertinent d'ajouter à la mission de l'expert de déterminer l'existence et, le cas échéant, de chiffrer les éventuelles pertes d'exploitation.

En ce qui concerne les autres points de discussions soulevés par l'assureur, il convient de relever qu'il ne ressort pas de l'assignation des demandeurs qu'ils se prévalent de la perte totale du fonds, de sorte que ce moyen manque en fait. Au demeurant, si le fonds de commerce était totalement perdu, les pièces nécessaires à l'appréciation de cette perte devront être produites devant l'expert, puisque cela influencera nécessairement le chiffrage du préjudice. Il est prématuré à ce stade de la procédure d'exiger la production de telles pièces.

En ce qui concerne les déductions qui doivent être faites et les éléments de chiffrages, l'expert judiciaire se prononcera au regard des éléments et documents pertinents prévus au contrat et qu'il juge nécessaire. Il n'est ainsi pas nécessaire de formuler une mission aussi précise que le souhaite l'assureur. Il est évident que le dommage tiré des pertes d'exploitation sera chiffré par rapport à des documents comptables, fiscaux ou administratifs de la société.

En outre, il apparaît au juge des référés qu'une éventuelle juridiction saisie au fond serait parfaitement capable de déduire le montant d'une franchise contractuelle du montant de l'indemnisation ou d'apprécier l'existence de sûretés affectant le fonds de commerce et d'en tirer les conséquences contractuelles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de confier une telle mission à l'expert.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner l'organisation d'une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera explicitée au dispositif.

Les frais de consignation seront mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à cette mesure.

Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

Il est rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge statuant en référé de statuer sur le sort les dépens.

M. [S] [T], Mme [W] [Z] et la SAS [J] & Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Confiance [A], qui ont intérêt aux opérations d'expertise, seront tenus aux dépens.

Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ,

ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[D] [M]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01]

Expert à la cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- convoquer contradictoirement les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer par les parties tout document comptable, commercial, bancaire, fiscal ou autre, y compris ceux détenus par des tiers, au besoin en en référant au juge chargé du contrôle des expertises ;
- Déterminer si et, dans l'affirmative, chiffrer la perte de valeur du fonds de commerce à la suite du sinistre ;
- Chiffrer la valeur locative des locauxexploités par la société Auto Confiance [A] avant le sinistre;
- Déterminer si, et dans l'affirmative chiffrer, les pertes d'exploitation subies par la société Auto Confiance [A] à la suite du sinistre ;
- Donner toute indication utile à la solution du litige ;
- Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

FIXONS à l'expert un délai maximum de huit (8) mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLONS que, selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées." ;

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNONS à M. [S] [T], Mme [W] [Z] et la SAS [J] & Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Confiance [A] de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que, dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des dépôts et consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNONS M. [S] [T], Mme [W] [Z] et la SAS [J] & Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Auto Confiance [A] aux entiers dépens ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de l'ordonnance.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.